Texte intégral
N° 24/1418
REPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix huit Avril deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01153 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2LG
Décision déférée ordonnance rendue le 16 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, France-Marie DELCOURT, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 20 mars 2024, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier, en présence de [N] [I] greffière stagiaire.
APPELANT
M. X SE DISANT [K] [F] [D]
né le 06 Octobre 1979 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Guillaume BLANCHE et de Monsieur [B] [P] ( interprète assermenté en langue arabe)
INTIMES :
Le PREFET DE VIENNE, avisé, absent ( a transmis des observations)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance du 16 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de [K] [F] [D] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention,
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 16 avril 2024 à 14 heures 45,
Vu la déclaration d'appel motivée formée par [K] [F] [D] reçue le 17 avril 2024 à 11 h 57,
Vu le mémoire adressé le 18 avril 2024 à 9 h 27 par le préfet de la Vienne et communiqué au conseil de l'appelant avant l'audience,
Après avoir entendu les observations du conseil de [K] [F] [D] qui demande l'infirmation de l'ordonnance et de [K] [F] [D] qui a eu la parole en dernier et qui a été assisté tout au long des débats d'un interprête en langue arabe.
MOTIFS
Sur l'appel
L'appel est recevable pour voir été formé dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond
[K] [F] [D], de nationalité algérienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2018.
Par arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention 'conjoint de français' et lui a opposé une obligation de quitter le territoire français.
Le 17 juin 2023, [K] [F] [D] s'est vu notifier par le préfet de la Vienne un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
À la suite de son placement en garde à vue le 16 mars 2024 pour des faits de violences sur conjoint, l'autorité administrative a ordonné le 17 mars 2024, le placement en rétention de [K] [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. La décision lui a été notifiée le jour même à 12 h 57.
Par requête du 18 mars 2024 réceptionnée le même jour à 16 h 22 et enregistrée le 19 mars 2024 à 13 h 30 par le greffe du juge des libertés et de la détention de BAYONNE, [K] [F] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 19 mars 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE a rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de [K] [F] [D] présentée par le préfet de la Vienne. Le parquet de [Localité 1] a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 20 mars 2024 à 16 h 24.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de PAU a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BAYONNE du 20 mars 2024 en ce qu'elle a déclaré irrégulière la requête de la préfecture de la Vienne et, statuant à nouveau, a déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par Monsieur le préfet de la Vienne et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [F] [D] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par requête du 15 avril 2024 reçue le 15 avril 2024 à 15 heures et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 16 heures, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [K] [F] [D] pour une durée de trente jours.
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Pour solliciter l'infirmation de la décision, [K] [F] [D] fait valoir dans sa déclaration d'appel d'une part qu'il présente des garanties de représentation, dès lors qu'il a fourni dès son placement en rétention une copie de son passeport en cours de validité et des garanties d'hébergement.
Par ailleurs et, au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie dans la mesure où les demandes et relances effectuées depuis un mois par l'administration auprès des autorités algériennes sont restées sans réponse et qu'il n'a jamais été auditionné par le consulat d'Algérie.
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Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions de modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont la mise en oeuvre incombe à l'autorité administrative.
En outre et selon l'article L. 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, et comme l'a justement relevé le premier juge, [K] [F] [D], qui est de nationalité algérienne, n'est pas en possession de l'original de son passeport, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA.
Il s'est déjà soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment.
Les garanties de représentation de [K] [F] [D] apparaissent bien fragiles au regard des faits de violences conjugales pour lesquels [K] [F] [D] a été placé en garde à vue le 16 mars 2024.
En effet, même si lors de l'audience, [K] [F] [D] déclare vouloir retourner vivre auprès de sa femme, [X] [V] qu'il a épousée le 12 juin 2021, ce dont il justifie lors de l'audience (en produisant la copie intégrale de son acte de mariage), s'il assure que cette dernière n'attend que son retour et s'il produit un long courrier manuscrit 'signé [X] [V]' - au demeurant pas daté - dans lequel cette dernière lui apporte son soutien, s'offusque de la façon dont la procédure pénale a été diligentée contre son mari et demande à ce qu'il rentre à la maison, il n'en demeure pas moins que ces violences ont incité [X] [V] à se présenter à la brigade de gendarmerie de [Localité 4] pour les dénoncer personnellement. Bien que cette dernière n'ait pas souhaité déposer plainte contre son mari et n'ait pas voulu voir de médecin, elle a néanmoins détaillé de façon circonstanciée les violences que lui a infligées son mari et a décrit une relation conjugale 'chaotique', selon l'expression qu'elle a employée devant les gendarmes.
En outre, [K] [F] [D] est actuellement sans emploi et n'a aucune charge de famille. Il ne démontre pas l'existence d'autres liens personnels et familiaux stables sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident son père et ses six frères et soeurs.
Enfin, la préfecture de la Vienne justifie avoir effectué les diligences nécessaires permettant l'éloignement de [K] [F] [D] en saisissant les autorités consulaires algériennes le 18 mars 2024 et plus récemment le 10 avril 2024. Celles-ci n'ont répondu à aucune de ces sollicitations.
Ainsi, si le laissez-passer consulaire attendu n'a pas été délivré, ce n'est pas en raison d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale, puisque cette dernière, placée dans une telle situation d'attente, ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui reste souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Il n'en demeure pas moins que rien ne permet d'affirmer que les démarches qui ont été faites n'aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable en la forme l'appel de [K] [F] [D],
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Avril deux mille vingt quatre à
LA GREFFIERRE, LA PRESIDENTE,
Marie-Edwige BRUET France-Marie DELCOURT
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 18 Avril 2024
Monsieur X SE DISANT [K] [F] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Guillaume BLANCHE, par plex,
Monsieur le Préfet de Vienne, par mail
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