Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : R 23-23.727
Demandeur : M. [H] et autre
Défendeur : Mme [F]
Requête n° : 589/24
Ordonnance n° : 90965 du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [X] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [S] [C] épouse [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [H], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 juin 2024 par laquelle Mme [X] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 décembre 2023 par M. [M] [H] et Mme [S] [C] épouse [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-23.727 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme. [X] [F] a demandé la radiation du pourvoi de M. [M] [H] et Mme. [S] [C] épouse [H] formé le 19 décembre 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 21 septembre 2023, qui, notamment, les condamne solidairement à lui verser la somme de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2020, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [H] a perçu au cours de l'année 2022 des revenus d'un montant total de 8 046 euros, que ceux de Mme [H] se sont élevés à 31 878 euros et qu'elle fait l'objet d'une saisie arrêt sur ses rémunérations depuis le mois de février 2024.
Cette voie d'exécution à hauteur de la quotité saisissable épuisant leur capacité de remboursement, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour les demandeurs au pourvoi des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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