Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-40.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.253
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative Générale des Vignerons, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Reims (section agriculture), au profit :
1°/ de M. Alain G..., demeurant ...,
2°/ de Mme Françoise K..., demeurant ...,
3°/ de M. Pierre H..., demeurant ...,
4°/ de M. Eric E..., demeurant 7, place Salvadore Allende, 51160 Ay,
5°/ de M. Daniel F..., demeurant ...,
6°/ de Mme Simone X..., demeurant ...,
7°/ de M. Luc A..., demeurant ...Ecole, 51480 Montvoisin,
8°/ de Mme Liliane Z..., demeurant ...,
9°/ de M. Régis C..., demeurant ...,
10°/ de M. Daniel M..., demeurant ...,
11°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant ...,
12°/ de M. Olivier J..., demeurant ...,
13°/ de M. Gilles I..., demeurant ...,
14°/ de M. Bernard L..., demeurant ...,
15°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
16°/ de M. Michel D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les défendeurs ont formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Coopérative Générale des Vignerons, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné la COGEVI à payer aux salariés une somme à titre de rappel de prime conventionnelle et débouté ces derniers de leur demande en paiement de l'heure d'informatique du 9 juin 1992, sans énoncer aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epernay ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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