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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-18.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.280

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de : 1°/ la société des Etablissements Julien Mercier, société anonyme, dont le siège social est à Millau (Aveyron), ..., 2°/ M. Pierre Y..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Millau (Aveyron), 5 bis, avenue A. Merle, 3°/ M. Henri X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Rodez (Aveyron), ..., tous deux pris en leur qualité de syndics au règlement judiciaire de la société anonyme des Etablissements Julien Mercier, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ la Société générale, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°/ la Banque française du commerce extérieur, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 3°/ le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 janvier 1990, Me Vincent, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Banque nationale de Paris, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 9 juin 1988 au profit de la société des Etablissements Julien Mercier et de MM. Y... et X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 décembre 1989 ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la Banque nationale de Paris de son désistement du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier ; ! Condamne la Banque nationale de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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