Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Angèle A..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de la Maison de retraite ZEMGOR, ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ancel, avocat de la Maison de retraite Zemgor, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 octobre 1986) Mme B... a été engagée par la Maison de retraite Zemgor le 4 janvier 1974 en qualité d'agent de bureau ; qu'elle est partie à la retraite le 31 janvier 1983 ; que soutenant qu'elle devait bénéficier, à partir de 1981, du coefficient 314 correspondant à la qualification d'employé administratif qualifié, et qu'il lui était dû le paiement de jours fériés tombant le samedi, elle a réclamé à son employeur un rappel de salaires ; Attendu que Mme B... reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'ayant pendant 7 ans occupé les fonctions d'employé administratif du groupe IV, elle aurait dû, en application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, être nommée employé administratif qualifié, emploi classé au groupe V bis et alors, d'autre part que l'article 11-02-2 de la convention collective impose à l'employeur le paiement des jours fériés lorsqu'ils tombent un samedi, jour où elle ne travaille pas ; Mais attendu, d'une part que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'homme a retenu que la salariée n'avait pas, pendant 7 ans, occupé les fonctions d'employé administratif du groupe IV, celle-ci ne remplissant pas les conditions requises par la Convention collective ;
Attendu, d'autre part que l'article 11-02-2 de la convention collective ne s'applique qu'au personnel travaillant en service continu, dont ne fait pas partie Mme B... ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment