Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00696
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00696
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
(n°696, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00696 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKORV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Magistrat du siège) - RG n° 24/00285
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [T] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23/05/1980 à INCONNU se disant né au CAMEROUN
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Marie Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [T] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 novembre 2024 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical du docteur [W], daté du même jour, indiquant que [T] [E] a été retrouvé dans le plafond d'un restaurant dans une situation de trouble du comportement avec une agitation psycho motrice et des propos délirants de grandeur et persécutifs, en rupture de traitement psychiatrique probable. Il était dans le déni de ses troubles et le refus de soins psychiatriques.
Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Fontainebleau en a ordonné la prolongation par ordonnance du 28 décembre 2024, dont M. [T] [E] a interjeté appel par l'intermédiaire par lettre du jour même. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [T] [E] a été entendu à l'audience.
Son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevenée de la mesure considérant, d'une part, que la requête de saisine du premier juge irrecevable faute d'avoir été signé par le directeur d'établissement et en l'absence de l'identité et de la qualité du signataire, d'autre part, la procédure irrégulière au regard du caractère tardif de la décision d'admission, du défaut d'information d'un membre de la famille de M. [T] [E] et du défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
L'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise estimant que l'identité de la personne qui a signé la requête est lisible et sa qualité précisée dans l'acte de délégation de signature. Sur la régularité de la procédure, elle fait valoir que la décision d'admission est intervenue le lendemain de l'arrivée de M. [T] [E] dans l'établissement et que ce délai ne lui a causé aucun grief dès lors qu'il avait besoin de soins et que la procédure reste lisible ; que les coordonnées des membres de la famille de M. [T] [E] étaient inconnues et qu'il peut tenir des propos persécutifs à leur égard ; que le défaut de saisine de la CDSP n'a causé aucun grief à M. [T] [E], informé de la possibilité de la saisir.
Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté.
Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure date du 12 décembre 2024.
SUR CE,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Sur la recevabilité de la saisine du premier juge
Vu les articles L. 3211-12-1, R 3212-7 et 3211-10 du code de la santé publique,
La requête adressée au magistrat du siège aux fins de prolongation d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d'irrecevabilité, être signée par le directeur de l'établissement ou son délégataire.
En l'occurence, la saisine du premier juge est signée par Mme [Z] pour ordre du directeur, laquelle bénéficie d'une délégation de signature étant titulire dans le grade d'assistante médico-administrative au sein du centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 1er octobre 2012.
Par conséquent, la requête était bien recevable et le moyen doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la caractère tardif de la décision d'admission
Vu les articles L.3212-1et L. 3211-3 du code de la santé publique,
Il se déduit de ces textes que la décision du directeur d'établissement devrait précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la " forme de la prise en charge " et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission, la rédaction des certificats médicaux et la décision du directeur d'établissement, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière. Il appartient à l'administration de rapporter les éléments permettant d'établir la situation d'hospitalisation "libre" ou "sans consentement" à partir de pièces médicales ou administratives.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision d'admission du directeur d'établissement est intervenue le 22 novembre 2024 au visa du certificat médical du docteur [W] établi le 21 novembre 2024 à 11h14 à [Localité 4], M. [T] [E] ayant dans l'intervalle été transféré au CH sud 77 de [Localité 3]. Le certificat dit des 24 heures date du 22 novembre 2024 à 9h00 et celui dit des 72 heures du 24 novembre 2024.
Aussi et quand bien même la décision d'admission appraît avoir été formalisée tardivement, le bref délai peut être tenu pour acquis au regard des circonstances de l'espèce, M. [T] [E] ayant dû être transféré, et de l'absence de grief dès lors qu'il a bien bénéficié de la période d'observation légale dans les délais impartis et pu être informé régulièrement de la situation.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur le défaut d'information d'un membre de la famille
Vu l'article L3212-1 du code de la santé publique,
Ce texte prévoit que le directeur d'établissement d'accueil informe dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins.
Encore faut-il pour délivrer cette information que le directeur d'établissement dispose de coordonnées. Or, l'attestation de recherche infructeuse démontre qu'il n'a pas été possible de trouver de coordonnées d'un tiers possible. Cette indication suffit à caractériser des difficultés particulières justifiant l'absence d'information de la famille de M. [T] [E]. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Sur le défaut d'information de la CDSP
Si la décision d'admission du 22 novembre 2024 précise que la Commission départementale des soins psychiatriques peut recevoir toute réclamation, le directeur d'établissement de santé ne justifie pas avoir informé cette commission de l'hospitalisation complète de M. [T] [E] contrairement aux dispositions de l'article L.3223-1 du code de la santé publique.
Ce défaut d'information ne saurait toutefois par nature porter atteinte aux droits de M. [T] [E]. Il n'allègue d'ailleurs aucune atteinte à droit spécifique et aurait pu saisir la commission, ce qu'il n'a toujours pas fait à ce jour.
Dans ces conditions et au regard de l'information dont M. [T] [E] a bénéficié, le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Vu l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l'occurence, le dernier certificat médical de situation démontre que M. [T] [E] 'nie les troubles du comportement qui l'ont conduit en admission en soins psychiatriques. Son discours est émaillé par des éléments persécutifs envers sa famille (...). Il discute souvent son traitement, veut gérer lui-même son hospitalisation et son traitement.'
Au regard de ces circonstances et de la faible adhésion aux soins, le maintien d'un strict cadre de soins reste nécessaire. Les conditions d'application du texte précité étant ainsi réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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