Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/02902 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNWA
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Sri Lanka) demeurant [Adresse 3], de nationalité : Française,
représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F], [J], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (92), de nationalité française, maçon, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 17 Juin 2020 reçu au greffe le 23 Juin 2020.
DÉBATS : A l'audience publique de vérification d’écriture tenue le 22 Octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement avant-dire droit du 26 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens des parties, le tribunal a, suite à la demande de M. [T] [F], ordonné la comparution personnelle des parties afin de procéder à une vérification d’écriture, conformément aux dispositions des articles 287 et 291 du code de procédure civile.
Les parties se sont présentées le 22 octobre 2024. A la demande du tribunal, celles-ci ont produit divers documents écrits et/ou signés manuscritement de leur chef.
Il a ensuite été procédé, sous la dictée, à la réalisation d’un échantillon d’écritures après quoi l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande principale
Aux termes de l’article 288 du code civil: “ Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été ou non émis à l’occasion de l’acte litigieux”.
Il sera rappelé, en tant que de besoin, que la procédure de vérification n'a pas pour objet de contrôler la validité de l'acte ou d'établir la portée de l'une de ses clauses, le juge devant se borner à vérifier l'acte contesté au vu des éléments dont il dispose pour déterminer l'attribution à une personne de l'écriture ou de la signature.
Enfin, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte dont l’écriture et/ou la signature est déniée de prouver que celui-ci a bien été écrit ou signé par la personne à laquelle il l'oppose. La charge de la preuve ne pèse donc pas sur celui qui a dénié ou méconnu l'écrit ou la signature.
Conformément à la demande du tribunal, parmi les pièces retenues par le tribunal comme étant probantes à la comparaison, M. [T] [F] produit:
▸ une déclaration de perte de pièce d’identité du 22/06/2013
▸ un avenant au contrat de service Bouygues signé le 03/07/2015
▸ un contrat de facilité de paiement sur mobile Bouygues signé le 03/07/2015
▸ le deuxième feuillet d’une déclaration de fin de travaux signée du déclarant le 10/12/2019
▸ un constat amiable d’accident automobile signé le 10/09/2021
▸ une attestation rédigée et signée par M. [T] [F] le 08/11/2022 à l’attention de BNP Paribas Agence.
Il est constant pour résulter des conclusions concordantes d’experts en graphologie que les personnes ne réalisent jamais deux signatures absolument identiques. En outre divers éléments tels que l’instrument utilisé, le support ou bien encore l’état du signataire peuvent modifier le tracé originel.
Néanmoins il apparaît des éléments inconscients, qui restent toujours constants pour un même signataire tels:
- le geste adopté pour exécuter le schéma d’exécution d’ensemble: nombre de levée de plume, silhouette du tracé, boucles, entrelacs...
-les dimensions et proportions: le signataire adapte certes sa signature à l’espace dont il dispose et peut en conséquence être amené à la réduire si besoin. Pour autant l’écriture conservera ses proportions.
L’examen de la signature présente sur les divers éléments sus-énumérés atteste certes d’une certaine évolution selon la période concernée.
Elles affichent néanmoins une constante en ce qu’aucune ne comporte de lettre déchiffrable et marque en son début une double boucle appuyée en verticalité.
Le simple examen visuel de la signature figurant sur l’acte contesté permet de constater, avec évidence et donc sans nécessité de recourir à un examen technique, que sa forme est nettement plus arrondie, qu’elle ne comporte pas cette double boucle et ne présente en conséquence pas d’élément de similitude avec les exemples visés.
Le spécimen de signature réalisé sous la dictée confirme cette analyse.
S’agissant du texte rédigé, il ressort notamment de l’examen de l’attestation au profit de BNP Paribas, que le texte écrit de la main de M. [T] [F] est exclusivement rédigé en lettres majuscules, sans lien entre les lettres, soit sous la forme “script” et d’une taille supérieure à la moyenne.
Le texte figurant sur la reconnaissance litigieuse est exclusivement rédigé en lettres minuscules (à l’exception des débuts de phrases et des noms propres), majoritairement reliées entre elles et de taille plutôt petites.
L’écriture faite sous la dictée conforte cette analyse, M. [T] [F] ayant écrit ce texte exclusivement en lettres majuscules, soit sans aucune similitude avec le texte de la reconnaissance invoquée.
Il ressort également de cette mesure que M. [T] [F] éprouve de grandes difficultés à suivre l’écriture d’un texte sous la dictée, tant au plan de la mémorisation que de l’orthographe.
S’il est constant que le rapport d’expertise graphologique produit par M. [T] [F] ne saurait, à lui seul, servir de fondement à la décision du tribunal faute d’avoir été établi contradictoirement, les indications qu’il recèle peuvent néanmoins être légitimement reprises en ce qu’elles confortent les constatations du tribunal révélées à l’occasion de la mesure de vérification.
Ainsi l’expert note :“(...) L’écriture figurant sur la reconnaissance de dette est régulière du début à la fin du texte rédigé.
La marge de gauche est petite et régulière du haut vers le bas, ainsi que les espaces intermots et interlignes (...)” tandis qu’il note que l’écriture de M. [T] [F] “ est faite d’un mélange de minuscules et de majuscules typographiques sur les mêmes lettres et mêmes déroulements graphiques”.
Par ailleurs l’expert confirme que “M. [T] peine à écrire et on observe les mêmes réflexes inconscients personnels: écrits manuscrits avec peu de lettres minuscules et de type script, mais avec une majorité de lettres majuscules typographiques et des fautes d’orthographes car difficulté à écrire sans erreur”, confortant ainsi pleinement les constatations du tribunal à l’issue de la mesure ordonnée.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que cette vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, de sorte que M. [N] [B], qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être débouté de toutes ses demandes.
-Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] [F] sollicite la condamnation de M. [N] [B] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il résulte des débats que les parties sont des amis d’enfance et ont entretenu des relations suivies durant de longues années, sans que les éléments du débat ne permettent de déterminer clairement ni l’origine ni l’imputabilité de la discorde.
Les récits respectivement développés, totalement contradictoires et les éléments produits n’ont pas permis au tribunal de donner une valeur probatoire à l’une ou l’autre de ces versions de sorte que M. [T] [F] n’établit ni ne justifie du caractère abusif de la présente instance de sorte qu’il ne saurait être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
-Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [B] qui succombe supportera la charge des dépens.
M. [N] [B] sera condamné à payer à M. [T] [F] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de M. [N] [B] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [T] [F];
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à M. [T] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [N] [B] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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