Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSW
N° de Minute : 2088
Ordonnance du jeudi 23 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [S] [I] né le 09 Septembre 1989 à [Localité 2]de nationalité Guinéenne
déclarant à l'audience être né le 9 juillet 1989
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [Y], interprète assermenté en soussou
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 23 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [S] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [S] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 5] à [Localité 4], et à son placement en retenue, M. [M] [S] [I], né le 9 septembre 1989 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 19 novembre 2023 et notifié à 15h10, au titre d'un arrêté portant refus de délivrance de carte de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour délivré le 3 octobre 2023 et notifiée le 10 octobre 2023, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [M] [S] [I], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2023 (13h46) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [S] [I] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [S] [I] du 22 novembre 2023 à 13h23, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [M] [S] [I] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : l'insuffisance de motivation, l'asbence de diligence de l'administration pour informer le tribunal administratif du recours pendant contre la mesure d'éloignement, une erreur de fait, une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la CEDH,
- sur la prolongation de la rétention : une durée excessive de la retenue administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger au cours de la mesure de retenue le 18 novembre 2023. Toutefois, il y est également mentionné des éléments de sa vie personnelle (relation sentimentale et enfant né en France) dont M. [M] [S] [I] n'avait pas fait état au cours de sa retenue, ce qui démontre que l'administration avait connaissance de la situation personnelle de l'intéressé. A cet égard, il convient de relever qu'il n'est pas ignoré que depuis 2019 l'intéressé a engagé de nombreuses démarches pour solliciter l'asile et un droit au séjour. Les autorisations provisoires de séjour pour le réexamen de la demande de M. [M] [S] [I], délivrées par la préfecture entre mars et juin 2023 puis entre août et le 9 novembre 2023 (soit 10 jours avant le placement en rétention) mentionnent l'adresse dont l'intéressé se prévaut dans le cadre de son recours, à savoir chez Mme [E] [G], [Adresse 1] à [Localité 4], de sorte que l'administration ne peut prétendre que l'appelant ne justifie pas d'une résidence effective, stable et permanente et ce quand bien même M. [M] [S] [I] a transmis l'attestation de Mme [G] tardivement, devant le juge.
Ainsi, conformément à ce qu'il avait indiqué en retenue, M. [M] [S] [I] justifie de plusieurs missions d'intérim réalisées auprès de la société ADECCO, d'une déclaration d'impôts sur les revenus de 2022, et d'attaches familiales en France. A ce titre, si la photographie d'un ticket de caisse et l'attestation manuscrite du 20 novembre 2023, qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code civil en l'absence d'une pièce d'identité, ne peuvent suffire à démontrer que M. [M] [S] [I] participe effectivement à l'entretien de l'enfant, l'ensemble des éléments de la cause tendent à démontrer qu'il est effectivement déclaré auprès de la mairie de [Localité 4] comme le père de l'enfant [N] [I] né le 30 septembre 2023 à [Localité 4], dont la mère Mme [R] [C] est ressortissante néerlandaise installée en France. Par ailleurs, M. [M] [S] [I] bénéficie d'une couverture médicale universelle et évoque dans sa retenue et dans ses démarches administratives un suivi médical pour une hépatite B chronique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que M. [M] [S] [I] présente des garanties de représentation suffisantes pour envisager son assignation à résidence de sorte que l'administration a commis une erreur d'appréciation en prononçant un placement en rétention sans prendre en compte tous les éléments connus de la situation personnelle pour envisager son assignation à résidence.
Ainsi, il convient de constater que la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention est entachée, d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de prononcer en conséquence l'annulation de l'acte et la remise en liberté de M. [M] [S] [I].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE la nullité de l'arrêté de placement en rétention de M. [M] [S] [I] du 19 novembre 2023 ;
PRONONCE, en conséquence, la levée de la mesure de rétention administrative de M. [M] [S] [I] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2088 DU 23 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 23 novembre 2023 :
- M. [M] [S] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [S] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [S] [I] le jeudi 23 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [U] le jeudi 23 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 23 novembre 2023
N° RG 23/02087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSW
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