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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-19.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.793

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10087 F Pourvoi n° R 17-19.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Moretti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Entreprise Moretti ; Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... repose sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QU' en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la Sarl Entreprise Moretti a licencié M. Y... pour faute grave en invoquant une tentative de détournement de clientèle pour avoir proposé à une ses clientes d'effectuer des travaux non déclarés pour son compte personnel ; M. Y... conteste la réalité de ces griefs. La Sarl Entreprise Moretti verse aux débats pour justifier des griefs allégués un courrier (pièce 6), une lettre (pièce 12) outre le dépôt de plainte de Madame Z... (pièce 14) sa cliente. Aux termes du courriel du 15 juillet 2013, Mme Z... expose que plusieurs choses ont disparu durant les travaux réalisés la semaine d'avant à son domicile et en particulier des bijoux. Elle précise qu'elle a un doute « sur une personne » et ajoute que « cette personne qui parlait beaucoup et qui m'a même proposée d'effectuer des travaux pour son compte à la maison, me paraît aujourd'hui plus que douteuse et ne peux passer outre mes soupçons ». Dans la lettre datée du 18 juin 2014, Mme Z... indique : « j'atteste par la présente que votre ouvrier : M. Y... A... , m'a proposée de travailler en direct à mon domicile. Vous trouverez ci-joint la carte qu'il m'avait remise à l'époque et que j'ai retrouvée totalement par hasard quelques jours après avoir porté plainte pour le vol de mes bijoux ». Une photocopie de carte de visite mentionnant « Y... A... - peintre d'intérieur/tous travaux d'intérieur » avec un numéro de téléphone portable, est versée aux débats. Si le courriel de Mme Z... était dépourvu de précision sur la personne qui lui avait proposé de réaliser des travaux à son domicile, celle-ci a apportée des éléments précis dans son courrier du 18 juin 2014. Le fait que ce dernier ait été établi après l'audience de conciliation est indifférent et ne le rend pas pour autant suspect ou irrecevable. Il traduit la nécessité pour l'employeur de se ménager une preuve dans le cadre de l'instance et celui-ci n'avait pas à solliciter un tel document de la part de sa cliente avant même de savoir que M. Y... contesterait la mesure de licenciement. Or, celui-ci n'a saisi le conseil de prud'hommes que plus de 10 mois après la notification de son licenciement. M. Y... fait valoir que les travaux ayant été effectués (il s'agissait d'une réparation après un dégât des eaux tel qu'il ressort de la plainte), il n'avait aucune raison de proposer ses services à Mme Z.... Cette allégation n'est cependant pas pertinente dès lors qu'une telle proposition pouvait toujours valoir, en cas de besoin du client pour l'avenir. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique M. Y..., la cliente n'avait aucune raison particulière de faire état de la proposition de travail ainsi formulée par celui-ci, devant les services de police, dans le cadre de sa plainte pour vol dont ce n'était pas l'objet. M. Y... soutient enfin qu'il n'y a pas lieu d'accorder du crédit aux déclarations de Mme Z... concernant la carte de visite remise lors de la réalisation des travaux car elles seraient tardives et postérieures à la création de son entreprise. Il précise qu'il a fait réaliser des cartes de visite lors de cette création et que Mme Z... pouvait donc s'en procurer n'importe où. Toutefois, les explications de Mme Z... sont crédibles et ne sont pas taxées de faux et M. Y... qui soutient avoir fait réaliser des cartes de visite dans la cadre de sa nouvelle activité n'en apporte pas la preuve, pourtant simple (commande, facture). M. Y... ne peut pas plus tirer argument du fait que son employeur a attendu le 18 juillet pour le convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement alors que les faits lui ont été révélés le 15 juillet par Mme Z..., que le délai demeure très court et qu'il a nécessairement fallu que l'employeur identifie lequel des deux salariés intervenus sur le chantier était l'auteur de la proposition auprès de la cliente, et signaler la proposition de travail, cette circonstance n'est pas de nature à lui retirer sa crédibilité étant observé que celle-ci avait de problèmes de santé et était hospitalisée au début des travaux et qu'elle n'a réalisé que des objets lui manquaient qu'une fois sa maison remise en ordre. (cf sa plainte). M. Y... ne peut faire grief à la Sarl Entreprise Moretti d'avoir produit le courrier de sa cliente Mme Z... qui n'a pas été établi en la forme réservée aux attestations, prévue par l'article 202 du code de procédure civile puisque tel n'est pas l'objet de ce document. Enfin, le fait que M. Y... soit un professionnel apprécié de la clientèle est indifférent au regard des faits reprochés qui faisaient suite au demeurant à deux précédentes sanction disciplinaires pour des absences sur les chantiers durant les horaires de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les faits reprochés à M. Y... dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute imputable à M. Y... qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La faute grave est donc établie. Il s'ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être infirmé, Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement, M. Y... doit donc être débouté de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué diverses sommes à M. Y..., 1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave en matière de licenciement pèse sur l'employeur et que le doute doit profiter au salarié ; qu'en considérant que le licenciement était justifié dès lors qu'aux termes de la lettre de licenciement du 30 juillet 2013 qui fixe les limites du litige, il était indiqué que l'employeur avait été alerté le 15 juillet 2013 par Mme Z... de ce que M. Y... lui aurait proposé d'effectuer des travaux non déclarés pour son compte personnel, quand il résulte de ce courriel du 15 juillet 2013 que M. Y... présent sur le chantier avec un autre salarié n'était pas désigné nommément par ce mail, qu'aucune pièce n'étayait cette accusation et que ce n'est que le 18 juin 2014 soit presque un an après la notification du licenciement que Mme Z... avait désigné M. Y... comme étant ce salarié et lorsque M. Y... contestait formellement avoir fait une telle proposition à Mme Z..., ce dont il suit qu'il existait un doute dont M. Y... devait profiter, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, 2°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et que le doute doit profiter au salarié et que lorsque les faits sont contestés par le salarié, l'employeur ne peut se fonder sur la seule accusation portée par un tiers non corroborée par des éléments précis permettant au salarié d'y répondre ; qu'en estimant que la société Entreprise Moretti avait pu procéder au licenciement de M. Y... sur la base des accusations de Mme Z..., laquelle ne le visait pas nommément et ne l'a fait qu'une fois ce licenciement intervenu et en l'absence de toute autre élément matériel venant corroborer ces dires, lorsque M. Y... contestait les faits relevés et qu'il n'avait pu s'expliquer faute d'élément précis l'accusant et qu'il se trouvait en arrêt maladie lorsque l'entretien préalable avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, 3°) ALORS QUE n'apporte pas la preuve de la faute grave imputée au salarié, l'employeur qui licencie immédiatement un salarié en le soupçonnant de détournement de clientèle sans vérifier la réalité des faits invoqués ; qu'en considérant que l'employeur avait agi avec célérité lorsqu'il avait convoqué le 18 juillet 2013 M. Y... à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave à raison des faits dénoncés le 15 juillet 2013, dans la mesure où le délai était très court et où il avait fallu que l'employeur identifie lequel des deux salariés intervenus sur le chantier litigieux était l'auteur des faits dénoncés par la cliente, cependant qu'aucun élément matériel autre que le courriel du 15 juillet de Mme Z..., qui n'identifiait pas M. Y..., n'avait été indiqué le 18 juillet 2013 par l'Entreprise Moretti pour préciser pourquoi elle faisait porter les soupçons de la cliente sur ce salarié et non sur l'autre, ce dont il suit qu'en réalité la société n'avait procédé à aucune investigation pour vérifier la réalité des faits invoqués avant de procéder malgré tout au licenciement de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, 4°) ALORS QUE le juge et tenu d'examiner les éléments de preuve produits par le salarié qui a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et qui sont de nature à écarter la matérialité de la faute reprochée ; qu'en estimant que les faits reprochés à M. Y... à savoir le fait d'avoir proposé à Mme Z... d'effectuer des travaux non déclarés pour son compte seraient établis notamment par le fait que le salarié lui aurait remis sa carte de visite, quand Mme Z... n'avait fait état de cette remise contestée que le 18 juin 2014 et que M. Y... faisait valoir que le 15 mai 2014, après son licenciement il avait débuté une activité professionnelle sous le régime d'auto-entrepreneur pour activité de peinture, comme le démontrait le courrier que lui avait adressé le Rsi le 30 mai 2014, raison pour laquelle Mme Z... avait pu récupérer une carte de visite et établir cette lettre le 18 juin 2014, la cour d'appel qui n'a pas examiné cet élément de preuve produit par M. Y..., a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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