Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 338
Rôle N° RG 20/03879 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX45
[W] [N]
C/
S.A.R.L. JEAN JACQUES BERIGAUD VEHICULES ANCIENS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
Me Hélène ABOUDARAM-COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00333.
APPELANT
Monsieur [W] [N]
né le 20 Décembre 1943 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et pliadant par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l'ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
S.A.R.L. JEAN JACQUES BERIGAUD VEHICULES ANCIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 3 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Fabienne ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juillet 2015, M. [W] [N] a acheté à la société à responsabilité limitée Jean-Jacques Berigaud véhicules anciens (SARL Jean-Jacques Berigaud), un véhicule de collection de marque [F] Seven, immatriculé [Immatriculation 2], au prix de 22 800 €.
La facture d'achat précise que le véhicule est 'équipé d'un moteur Ford RS 2000 11 CV, carte grise non conforme moteur Ford 1600 7CV ; vu sur place avec le client le 16 juin 2015".
Plusieurs pannes ont affecté le véhicule entre le 1er septembre 2015 et le mois d'avril 2016, justifiant la mise en place d'une expertise amiable qui a conclu à l'impossibilité d'utiliser le véhicule sur les routes ouvertes à la circulation.
M. [N] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 mars 2017, a désigné un expert, en la personne de M. [U] [I].
L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2017.
Par acte du 12 février 2018, M. [N] a fait assigner la SARL Jean-Jacques Berigaud devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et de condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 décembre 2019, cette juridiction a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule [F] Seven, immatriculé [Immatriculation 2] conclue entre M. [N] et la société Jean-Jacques Berigaud le 22 juillet 2015 ;
- ordonné la restitution par la société Jean-Jacques Berigaud de la somme de 22 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- ordonné la restitution par M. [N] à la société Jean-Jacques Berigaud du véhicule [F] Seven immatriculé [Immatriculation 2], à charge pour cette dernière de venir le récupérer au garage Carrosserie Nouvelle II à [Localité 5] ;
- condamné la société Jean-Jacques Berigaud à payer à M. [N] la somme de 1 691,20 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des réparations effectuées sur le véhicule et la somme de 2 000 € assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Jean-Jacques Berigaud à payer à M. [N] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Jean-Jacques Berigaud aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché au motif que, suite à un changement de moteur, le véhicule ne peut rouler sur les voies ouvertes à la circulation et que, si M. [N] a eu connaissance par une facture datée de 22 juillet 2015 du changement de moteur, il n'a pu mesurer les conséquences de la non conformité de la carte grise sur l'usage qu'il attendait du véhicule.
S'agissant des dommages-intérêts alloués à M. [N], le tribunal a considéré que les intérêts de l'emprunt contracté par celui-ci sont sans lien avec le vice caché et que les frais de gardiennage n'étant pas chiffrés, il ne peut être fait droit à la demande de ce chef.
Par acte du 12 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement par la SARL Jean Jacques Berigaud des intérêts du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule litigieux, à hauteur de 2 222,01 € ainsi que d'indemnisation des frais de gardiennage du véhicule litigieux, et en ce qu'il lui a alloué qu'une somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 1er février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 26 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule [F] Seven, immatriculé [Immatriculation 2], ordonné la restitution par la société Jean-Jacques Berigaud de la somme de 22 800 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et la restitution du véhicule à cette dernière, à charge pour elle de venir le récupérer au garage Carrosserie Nouvelle II à Tarascon, condamné la société Jean-Jacques Berigaud à lui payer la somme de 1 691,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné la société Jean-Jacques Berigaud à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' juger que la société Jean-Jacques Berigaud devra, après lui avoir remboursé le prix de vente, récupérer le véhicule litigieux auprès du garage Carrosserie Nouvelle II à [Localité 5] dans l'état où il se trouve, sans pouvoir rien lui réclamer au titre du changement de la boîte de vitesse ;
' condamner la société Jean-Jacques Berigaud à lui rembourser les sommes de :
' 2 222,01 € au titre des intérêts du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule ;
' 3, 84 € TTC par jour à compter du 18 mai 2016, au titre des frais de gardiennage, soit la somme de 4 554, 24 € selon décompte arrêté au 31 mars 2020, à actualiser au jour de la récupération du véhicule par la société Jean-Jacques Berigaud ;
' 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
' condamner la société Jean-Jacques Berigaud à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire;
' débouter la société Jean-Jacques Berigaud de toutes ses demandes.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- le véhicule est affecté d'un vice caché en ce sens qu'il ne peut rouler sur des voies ouvertes à la circulation, ce qu'il ignorait lorsqu'il l'a acheté, puisque la facture du 16 juillet 2015 n'est pas suffisamment explicite pour informer un profane d'une telle impossibilité et que son vendeur, après lui avoir indiqué que le précédent propriétaire circulait sur des voies ouvertes à la circulation, lui a laissé entendre que la non-conformité était régularisable ;
- le vendeur, en sa qualité de professionnel, est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule ;
- le véhicule doit être restitué en l'état, sans qu'il doive de comptes en ce qui concerne la boîte de vitesse, puisque c'est à cause du changement de moteur qu'elle a été cassée ;
- la résolution de la vente pour vice caché oblige le vendeur à réparer son entier préjudice, lequel inclut les frais de gardiennage qu'il a été contraint d'engager, mais également les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition du véhicule, puisque les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la vente, ainsi que des dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance depuis la vente puisqu'il n'a jamais pu circuler avec le véhicule.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 29 avril 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Jean Jacques Berigaud demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1642 du code civil, de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 1178 et 1352 et suivants du code civil de :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 26 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule [F] Seven, immatriculé [Immatriculation 2] le 22 juillet 2015, ordonné la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonné la restitution par M. [N] du véhicule, à charge pour elle de venir le récupérer au garage Carrosserie Nouvelle II à Tarascon, l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes de 1 691,20 € et 2 000 € assorties des intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
En conséquence,
' juger que le véhicule [F] Seven vendu à M. [N] n'est affecté d'aucun vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné ;
' débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux à ses torts exclusifs et le remboursement du prix de vente à hauteur de 22 800 €, ainsi que de ses demandes indemnitaires au titre du remboursement des intérêts du prêt, des travaux effectués sur le véhicule, du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage ;
' confirmer le jugement pour le surplus,
Subsidiairement,
' juger que la demande de M. [N] tendant à ce qu'il lui soit ordonné de récupérer le véhicule litigieux dans l'état actuel où il se trouve sans pouvoir rien lui réclamer pour le changement de la boîte de vitesse constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour ;
' juger qu'en cas de restitution du véhicule litigieux, celle-ci devra s'effectuer dans l'état où le véhicule a été vendu à M. [N], soit avec une boîte de vitesse en état ;
' condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [I].
Tout en critiquant les attestations produites par M. [N] en ce qu'elles ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
- la demande de M. [N] afin que la cour ordonne restitution du véhicule litigieux dans l'état où il se trouve actuellement, avec une boîte de vitesse cassée, sans pouvoir formuler de réclamation pour le changement de celle-ci, constitue une demande nouvelle devant la cour, comme telle irrecevable ;
- elle a informé M. [N] des éléments essentiels relatifs à la non conformité du moteur en lui remettant la facture du 22 juillet 2015 qui mentionne expressément que le moteur n'est pas d'origine et que la carte grise n'est pas conforme, ce qui signifie nécessairement que le véhicule ne peut circuler sur une route ouverte à la circulation ; M. [N] l'ignorait d'autant moins que le véhicule a dû lui être livré sur un plateau, parce qu'il ne pouvait circuler sur route et son consentement n'a pas été surpris en ce que le vice, à le supposer constitué, ne lui a pas été dissimulé ;
- les demandes de M. [N] sont manifestement abusives, puisqu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a délibérément maintenu un gardiennage à titre onéreux du véhicule chez un tiers, que la conclusion d'un prêt pour financer l'achat du véhicule procède d'un choix personnel et que les frais de réparation et d'entretien du véhicule exposés par l'acquéreur postérieurement à la vente ne relèvent ni de la garantie des vices cachés ni de la responsabilité du vendeur ;
- n'étant pas responsable de la détérioration de la boîte de vitesse, elle ne saurait supporter le coût de sa réparation, puisque selon les articles 1178 et 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur.
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L'arrêt sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1641 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage.
En l'espèce, le vice invoqué par M. [N] réside dans l'impossibilité de circuler avec le véhicule sur des voies ouvertes à la circulation.
Il résulte de l'expertise judiciaire réalisée au contradictoire des parties que le véhicule de marque [F] Seven, immatriculé [Immatriculation 2], ne peut circuler sur des voies ouvertes à la circulation, non pour des raisons mécaniques, mais parce que le moteur équipant le véhicule n'est pas d'origine et ne correspond pas à celui qui est mentionné sur la carte grise.
Le défaut retenu par l'expert est donc purement administratif, qui affecte l'usage du véhicule en le restreignant aux seuls circuits et routes fermées à la circulation.
Le remplacement du moteur d'origine par un autre appartenant à un type et une puissance supérieure, dès lors qu'il modifie tous les aspects techniques du véhicule, rend obligatoire la délivrance d'une nouvelle carte grise. Celle-ci suppose que la transformation soit conforme au code de la route, ce qui implique une homologation du véhicule modifié par une réception à titre isolé (RTI) délivrée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), recensant et validant les modifications techniques apportées au véhicule.
En l'espèce, si le bon de commande du 16 juin 2015 ne comporte aucune information quant à l'impossibilité d'utiliser le véhicule sur des voies ouvertes à la circulation, l'absence de conformité de la carte grise a été expressément mentionnée sur la facture du 22 juillet 2015 remise à M. [N].
Cette facture indique en effet : 'véhicule équipé d'un moteur Ford RS2000 de 11 CV ; carte grise non conforme, moteur Ford 1600 de 7 CV ; vu sur place avec le client le 16 juin 2015".
M. [N] a apposé sa signature sur cette facture, en la précédant de la mention 'bon pour accord'.
Il résulte de ces mentions que le changement de moteur a été porté à la connaissance de l'acheteur, de même que la non conformité de la carte grise. La facture précise que ces éléments ont été vus avec le client lors de la commande le 16 juin 2015, ce qui démontre que le vendeur, professionnel de l'automobile, en a discuté avec M. [N].
En signant la facture après y avoir apposé un 'bon pour accord', M. [N] reconnaît avoir eu connaissance de ces éléments transmis par le vendeur du véhicule au moment de la vente avant qu'il ne donne lui même son accord.
Tout véhicule empruntant la voie publique doit respecter les règles de circulation énoncées dans le code de la route, dont celles afférentes à la carte grise qui doit être conforme.
À ce titre, l'article R 322-8 du code de la route impose aux propriétaires de véhicules, en cas de transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, de modifier de celui-ci.
A défaut, le contrevenant est passible d'une amende de la quatrième classe.
La nécessité, en cas de modification du véhicule d'obtenir un nouveau certificat d'immatriculation constitue une information courante que tout conducteur de véhicule devant respecter le code de la route est censé connaître. Il n'est pas nécessaire d'être particulièrement éclairé pour connaître cette information, qu'il s'agisse d'un véhicule ordinaire ou d'un véhicule de collection.
En l'espèce, la société Jean-Jacques Berigaud a expressément informé M. [N] du changement de moteur pour un plus puissant dont l'intérêt est d'améliorer le comportement routier sur circuit.
S'il n'est pas démontré que M [N] était conscient, au regard de cette seule information, que ce véhicule était réservé à la compétition, c'est à dire à un usage sur circuit ou route fermée, les autres mentions portées sur la facture, dès lors qu'elles l'informaient également de la non conformité de la carte grise, impliquaient nécessairement, pour un usage sur voies ouvertes à la circulation, l'obtention d'un nouveau certificat prenant en considération les modifications apportées au véhicule.
L'intéressé soutient que son interlocuteur au sein de la société Berigaud lui a assuré que l'ancien propriétaire circulait sur route et que la non conformité était régularisable. Cependant, il ne produit aucune pièce probante étayant cette allégation qui, dès lors, est insuffisante au regard des mentions écrites figurant sur la facture.
M. [N] ne pouvait donc ignorer qu'il achetait un véhicule ne pouvant circuler que sur circuit ou route fermée et qu'il devait, pour circuler sur des voies ouvertes à la circulation, obtenir, en application du texte précité, un nouveau certificat d'immatriculation conforme aux caractéristiques du véhicule.
Au demeurant, le véhicule acheté lui a été livré sur plateau à son domicile, ce qui démontre que le vendeur n'a pas dissimulé la non conformité de la carte grise et l'impossibilité corrélative de circuler avec le véhicule sur les voies ouvertes à la circulation.
Au regard de ces éléments, M. [N] ne peut utilement soutenir que le défaut allégué lui a été dissimulé lors de l'achat, ce qui suffit à justifier le rejet de ses demandes tendant à la résolution de la vente pour vice caché et de toutes celles qui en sont la conséquence.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [N], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens comprennent les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés qui a préparé l'instance au fond.
L'équité justifie d'allouer à la société Jean-Jacques Berigaud une indemnité de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Tarascon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [W] [N] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [N] à payer à la SARL Jean Jacques Berigaud véhicules anciens une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [W] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président