Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1991. 89-16.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.730

Date de décision :

12 décembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Desmazières, dont le siège est à Nay (Pyrénées-Atlantiques), chemin des Côteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Pau, ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Desmazières, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Pau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Desmazières frères au titre des années 1983 à 1985, le montant des jetons de présence alloués à trois administratrices de la société exerçant au service de celle-ci une activité salariée ; que la société Desmazières frères fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 1989), d'avoir maintenu ce redressement, alors, de première part, que le seul fait que des administrateurs soient salariés ne saurait suffire pour permettre d'inclure les jetons de présence qui leur sont versés dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 242-1 du Code de sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel devait s'expliquer sur la nature des activités exercées par les administrateurs au sein de la société anonyme, la réalité de leur contrat de travail, le cumul de ce dernier avec leurs fonctions de membres du conseil d'administration et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la cour d'appel devait également rechercher si les sommes perçues par les administrateurs et dont elle précisait le montant, constituaient la rémunération de l'activité indépendante des intéressées en tant que membres du conseil d'administration ou si elles leur étaient allouées en contrepartie ou à l'occasion de leur travail salarié et qu'elle n'a pas respecté, sur ce point encore, les dispositions dudit article et alors enfin que cette juridiction ne s'est pas davantage prononcée sur la modicité des sommes perçues, violant à nouveau le même texte ; Mais attendu que n'étant pas contesté devant elle que les bénéficiaires des jetons de présence dont le montant avait fait l'objet du redressement litigieux occupaient chacune un emploi salarié de vendeuse au sein de la société, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les jetons de présence alloués aux administrateurs n'étaient pas soumis à cotisation, a recherché si les sommes versées sous cette dénomination aux trois intéressées constituaient bien la rémunération de leur mandat social et a estimé par une appréciation des circonstances de fait qu'il s'agissait en réalité d'un complément de salaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-12-12 | Jurisprudence Berlioz