Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02866 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02866
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 20 septembre 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [H] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [H] [G], notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2024 à 15h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 21 octobre 2024, la rétention administrative de M. X se disant [H] [G],
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 novembre 2024 à 16h35 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur X se disant [H] [G], né le 22 Août 1994 à [Localité 17], de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du [Localité 20], demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02866 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur X se disant [H] [G] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative motifs pris de l’absence d’information par l’administration de son recours contre l’obligation de quitter le territoire français auprès du tribunal administratif et en tout état de cause l’absence de décision rendue à ce jour par la juridiction administrative relative au recours susmentionné ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ”;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L911-1 du code susvisé que “Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre”
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X se disant [H] [G] a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2024, que selon les pièces de la procédure, il a intenté un recours devant le tribunal administratif le 25 septembre 2024 par le biais de son avocat soit postérieurement à son placement, que dès lors, il n’incombait pas à l’administration d’informer le tribunal administratif de son placement le retenu étant d’ores et déjà sous le régime de la rétention administrative lors de l’édition de son recours ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu par ailleurs, qu’il convient de rappeler qu’il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l’ordre judiciaire et l’ordre administratif sont deux institutions distinctes avec des compétences dissemblables ; qu’ainsi, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier les délais d’audiencement ou de délibéré de la juridiction administrative et ne saurait de surcroît “sanctionner” le dépassement d’un quelconque délai ; que dès lors, le moyen ne saurait davantage prospérer ;
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention et que les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [H] [G].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Novembre 2024 à 16h45 .
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 06 novembre 2024 au centre de rétention n° 3 du [Localité 20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif.
- Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 novembre 2024, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier,
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