Tribunal Administratif de Montreuil, 18 février 2025. 2403760
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403760
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401051 du 19 mars 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 18 mars 2024, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sans délai la carte professionnelle sollicitée, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. B a déclaré s'en désister. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 18 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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