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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 février 2025. 2403760

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403760

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401051 du 19 mars 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 18 mars 2024, présentée par M. A B. Par cette requête, M. B, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sans délai la carte professionnelle sollicitée, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au CNAPS qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. B a déclaré s'en désister. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 18 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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