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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 septembre 2022. 2114764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2114764

Date de décision :

9 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 novembre 2021, le 9 décembre 2021 et le 17 janvier 2022, M. B A, représentée par Me Dragana Bulajic demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, M. A indique que sa requête est devenue sans objet et qu'il n'y plus lieu d'y statuer. M. A doit ainsi être regardé comme se désistant de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Haust-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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