COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 novembre 2023. 23LY01748
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01748
Date de décision :
16 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'indivision D, M. H C, M. A C, M. F D et Mme B I, ayant pour représentante unique la première nommée, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption sur un bien immobilier d'une surface de 11 499 m2 constituant une partie de la parcelle cadastrée section AA n° 34, située au lieudit Le Tronchon à Ecully.
Par un jugement n° 2101016 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme J G née C, M. H C, M. A C, M. F D et Mme B I née D, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101016 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption sur un bien immobilier d'une surface de 11 499 m2 constituant une partie de la parcelle cadastrée section AA n° 34, située au lieudit Le Tronchon à Ecully.
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, Mme J G née C, M. H C, M. A C, M. F D et Mme B I née D, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel, déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme E K a été désignée pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du président de la cour du 1er septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2.Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, Mme G et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G et autres.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme J G née C, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants, et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 novembre 2023.
C. K
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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