Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-10.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.576
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :
1°/ de la société Val kit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., avenue du président Salvador X..., 26800 Porte-lès-Valence,
2°/ de la société Créations du Val-de-Saône, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Bonnard diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la société Val kit, de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Créations du Val-de-Saône et Bonnard diffusion, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 1995), que M. Y... a déposé le 28 octobre 1981 à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) deux modèles de luminaires dénommés suspension toile hexagonale et suspension toile carrée, et a assigné en contrefaçon du modèle suspension toile hexagonale les sociétés Val kit, Créations Val-de-Saône et Bonnard diffusion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, pour apprécier le caractère de nouveauté, les juges doivent rechercher si les éléments particuliers aux modèles objets de la contrefaçon invoquée, ainsi que l'ensemble résultant de la réunion de ces éléments particuliers et de la combinaison déjà connue, ne se différenciaient pas de leurs similaires par une configuration distincte et reconnaissable ; qu'en se bornant à relever que l'addition de deux rayons supplémentaires ne donne pas à l'objet une physionomie propre et nouvelle, sans rechercher si l'addition de ces deux rayons à la combinaison déjà connue ne différenciait pas les objets litigieux de leurs similaires à quatre rayons par une configuration distincte et reconnaissable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que le luminaire à quatre rayons pouvait être qualifié d'original, tandis que l'addition de deux rayons ne donnait pas au modèle une physionomie propre et nouvelle, la cour d appel a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, ces moyens étant réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts aux sociétés Val kit et Créations du Val-de-Saône, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour le créateur d'un modèle déposé et enregistré par l'INPI de procéder à une saisie-contrefaçon sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 n'est pas constitutive d'une faute génératrice de responsabilité dès lors qu'il ne met pas en oeuvre un procédé déloyal ; qu'en s'abstenant de relever à son encontre l 'existence d'un procédé déloyal constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Créations Val-de-Saône, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que le fait pour le créateur d'un modèle déposé et enregistré à l'INPI de procéder à une saisie-contrefaçon sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 n'est pas constitutive d'une faute génératrice de responsabilité dès lors qu'il ne met pas en oeuvre un procédé déloyal ; qu'en s'abstenant de relever à son encontre l'existence d'un procédé déloyal constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Val kit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant la multiplicité des saisies-contrefaçons opérées par M. Y..., notamment chez un client important et la baisse des ventes concernant le modèle argué de contrefaçon en résultant, la cour d'appel a justifié légalement l'existence d'une faute sans avoir à rechercher si M. Y... avait usé d'un procédé déloyal ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Val kit la somme de 10 000 francs et aux sociétés Créations du Val-de-Saône et Bonnard diffusion la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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