Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-25.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.406
Date de décision :
1 mars 2023
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CIV. 1
CM11
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° Z 21-25.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
M. [E] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-25.406 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en paiement de la SA Crédit Foncier de France ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action – M. [P] soutient que l'action engagée à son égard est prescrite en application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation au motif qu'elle n'a pas été exercée dans les deux ans de la date d'exigibilité de la créance prononcée le 6 septembre 2012. Dès lors cependant que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2. Le délai de prescription applicable à l'action en paiement exercée contre la caution est le délai de l'article L.110-4 du code de commerce, délai de 10 ans à la date de souscription de l'engagement litigieux ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008. Il n'est pas contesté en l'espèce que le point de départ de la prescription doit être fixé au 6 septembre 2012, date du prononcé de la déchéance du terme ayant rendu exigible les sommes restant dues. Le délai de prescription quinquennale a été régulièrement interrompu par la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure collective le 8 juillet 2014. Conformément aux dispositions de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, cet effet interruptif s'est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation intervenue le 28 février 2018. Il en résulte que l'action en paiement engagée par voie d'assignation délivrée le 18 février 2020 doit être déclarée recevable comme n'étant pas prescrite pour avoir été exercée dans le délai de 5 ans suivant le 28 février 2018 ;
ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appelant, M. [P] soutenait que l'action du Crédit Foncier de France était prescrite en application de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation qui prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans (concl. p. 6) ; que pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, le Crédit Foncier de France se bornait à faire valoir que le délai de prescription de deux ans avait été interrompu par la déclaration de créance effectuée au passif du débiteur principal (concl. p. 3-4) ; qu'en considérant, pour dire que l'action du Crédit Foncier de France n'était pas prescrite, que le délai de prescription applicable à l'action en paiement exercée contre la caution est le délai de l'article L.110-4 du code de commerce, délai de 10 ans à la date de souscription de l'engagement litigieux ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer au Crédit Foncier de France la somme de 65.000 euros en sa qualité de caution de la SCI [P] B. et en vertu du prêt consenti à cette dernière par le créancier par acte notarié du 3 mai 2007 et de l'AVOIR débouté de sa demande d'annulation de son engagement de caution ;
AUX MOTIFS QUE M. [P] soutient que son engagement de caution est nul au motif qu'il a été conclu le 20 février 2007, soit moins de dix jours suivant l'émission de l'offre de prêt immobilier, ce en contravention avec les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce qui instaure un délai de réflexion de 10 jours applicable à l'emprunteur et aux cautions personnes physiques ; qu'il résulte cependant des mentions de l'acte du prêt en page 5 que les parties sont expressément convenues que le contrat de prêt n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation, s'agissant d'un prêt destiné à financer les besoins de l'activité professionnelle de la Sci [P] exclu du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier à moins que les parties n'aient décidé de soumettre volontairement le contrat à ces dispositions ; que dès lors que les dispositions invoquées du code de la consommation ne sont pas applicables, il convient de débouter M. [P] de sa demande d'annulation de l'engagement de caution formée sur le fondement du manquement de la banque aux dispositions relatives au crédit immobilier ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'acte de vente et de prêt notarié du 3 mai 2007 stipulait que « l'établissement bancaire ci-dessus dénommé et l'acquéreur sont liés par un contrat de prêt non concerné par les disposition des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation, en date du 12 février 2007 dont un exemplaire demeurera ci-annexé après mention, ainsi qu'un échéancier prévisionnel des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement des intérêts et du capital » (cf. p. 5) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résultait « des mentions de l'acte du prêt en page 5 que les parties sont expressément convenues que le contrat de prêt n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation, s'agissant d'un prêt destiné à financer les besoins de l'activité professionnelle de la Sci [P] » (cf. arrêt, p. 4), quand il n'était nullement indiqué que le prêt était destiné à financer les besoins de l'activité professionnelle de la Sci [P], la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt notarié du 3 mai 2007, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que M. [P] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « l'acte notarié de vente, en date du 3 mai 2007, précise également que la Sci est un non-professionnel de l'immobilier » (concl. p. 4) ; que de fait, il était expressément stipulé dans cet acte qu' « en vertu des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le Bien étant à usage d'habitation et l'Acquéreur, un non-professionnel de l'immobilier, ce dernier bénéficiait de la faculté de se rétracter » (acte p. 2) ; que pour débouter M. [P] de sa demande d'annulation de son engagement de caution, la cour d'appel a retenu que le prêt en cause était « destiné à financer les besoins de l'activité professionnelle de la Sci [P] » (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat de vente et de prêt du 3 mai 2007, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3) ALORS QUE ne sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier que les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financier une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] de sa demande d'annulation de son engagement de caution, la cour d'appel a retenu que « les parties sont expressément convenues que le contrat de prêt n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation, s'agissant d'un prêt destiné à financer les besoins de l'activité professionnelle de la Sci [P] » (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser que la Sci [P] avait agi pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 312-3 et L. 312-10 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer au Crédit Foncier de France la somme de 65.000 euros en sa qualité de caution de la SCI [P] B. et en vertu du prêt consenti à cette dernière par le créancier par acte notarié du 3 mai 2007 et de l'AVOIR débouté de sa demande accessoire de suppression ou de réduction des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, faute de justifier du respect de l'obligation annuelle d'information est inopérant dès lors que le Crédit Foncier de France limite sa demande à la somme de 65.000 euros, alors que sa créance s'établit à la somme de 124.304 euros suivant le décompte produit, ce dont il résulte que la banque ne sollicite pas le paiement d'intérêts et de pénalités ;
ALORS QUE lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement par une personne physique, ne fait pas connaître à la caution au plus tard le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, ce dernier est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en l'espèce, M. [P] faisait valoir que l'obligation d'information annuelle obligatoire n'avait pas été respectée par le Crédit Foncier de France (concl. p. 8) ; qu'il en résultait la nécessité de procéder à un nouveau calcul de la créance de la banque, les paiements effectués par la Sci [P], débitrice principale, s'étant nécessairement imputés sur le principal de la dette, et M. [P] n'étant pas tenu, en sa qualité de caution et en l'absence de toute information, du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la banque ne sollicitait pas le paiement d'intérêts et de pénalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.333-2 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier.
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