Cour de cassation, 18 juin 2020. 20-60.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-60.205
Date de décision :
18 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 juin 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 757 F-D
Pourvoi n° D 20-60.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2020
Mme N... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 20-60.205 contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse (contentieux des élections politique), la concernant.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Toulouse, 10 mars 2020), rendu en dernier ressort, Mme W... a saisi un tribunal pour obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de Lapeyrouse-Fossat (Haute-Garonne), après en avoir été radiée.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
Vu l'article 14 du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
3. Selon le texte susvisé, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
4. Il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont Mme W... aurait été avisée.
5. Dès lors, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt.
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