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Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2433715

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433715

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre et le 25 décembre 2024, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer à l'ensemble des membres de sa famille, dont lui-même, un visa humanitaire d'une validité de 15 jours afin de leur permettre de quitter l'Afghanistan et de rejoindre la France et de leur reconnaître un statut humanitaire spécial et exceptionnel accompagné d'un soutien financier. Il demande également que soient prises des mesures concernant l'inaction du Ministère du Tourisme et des Affaires Étrangères. Il soutient que : - son travail avec le Comité International de Secours (IRC) a fait de lui une cible des talibans, que le militantisme de sa femme pour les droits des femmes accroît encore les risques, comme le fait que son père soit un ancien haut-commandant de l'armée afghane ; - il a été menacé et attaqué par les talibans ; - ses correspondances avec le consulat de France sont restées vaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que le juge des référés du tribunal administratif de Paris est incompétent pour connaître d'un refus de délivrance de visa et, à titre subsidiaire, que la requête doit être rejetée en raison, d'une part, de son irrecevabilité dès lors que la décision de refus de visa invoquée est inexistante, d'autre part et en tout état de cause en l'absence d'urgence ou d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête a été communiquée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pertuy, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères la délivrance de visas aux membres de sa famille afin de leur permettre de quitter l'Afghanistan où ils sont menacés de mort par les talibans et de rejoindre la France. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et justifie par ailleurs que la condition d'urgence puisse être regardée, au cas d'espèce, comme satisfaite. 4. En revanche, M. B ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, et notamment ses seuls échanges par courriel avec la présidence de la République française, que les membres de sa famille ou lui-même auraient saisi les autorités françaises d'une demande de visa. Par conséquent, M. B ne justifie d'aucun acte ou agissement émanant d'une personne morale de droit public de nature à porter une atteinte quelconque à une liberté fondamentale. 5. Il y a lieu d'inviter M. B à se référer à la procédure décrite dans le mémoire en défense du ministère de l'intérieur sur le site Internet de l'ambassade pour solliciter la délivrance de visas pour lui-même et les membres de sa famille. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, à ce stade, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 26 décembre 2024. Le juge des référés, I. Pertuy La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

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