Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-40.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.307
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... 7 à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Henry, avocat de l'Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé, en qualité de musicien, par la RF en 1948, et maintenu dans son emploi au sein de l'ORTF, puis de Radio-France, à la disparition de l'office, est passé ensuite au service de l'association "Orchestre régional Provence-Côte d'Azur" ; qu'il a donné sa démission à compter du 31 juillet 1985 ; que l'employeur lui a versé l'indemnité de départ à la retraite ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1989), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ; qu'en se contentant de la seule constatation que M. X... avait informé de ce qu'il atteignait l'âge de la retraite et qu'il lui fallait laisser la place, pour en déduire que celui-ci avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., selon lesquelles il résultait de l'article 62 du statut de l'orchestre que l'âge de la retraite était unilatéralement fixé à 65 ans ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que rien au dossier ne permet de retenir que l'engagement d'un nouveau basson devait nécessairement entraîner le départ d'un des bassons déjà en service, ni que M. X... aurait été mis à la retraite d'office pour laisser sa place au nouvel arrivant, s'il n'avait
pris l'initiative de cesser son activité, sans s'expliquer sur le fait qu'un orchestre du type "Mozart" comprend invariablement
39 musiciens titulaires, dont deux bassons, de sorte que l'engagement d'un nouveau basson a pour conséquence inéluctable le départ d'un des titulaires du même pupitre ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il résultait des lettres du 1er et 10 juillet 1985 du salarié que celui-ci avait manifesté de manière non équivoque son intention de mettre fin à ses fonctions le 31 juillet 1985, date à laquelle il atteignait l'âge de 65 ans, la cour d'appel, a retenu qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait fait l'objet de pressions pour prendre cette décision ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que le salarié avait démissionné ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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