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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.795

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle A..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (6eme chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Armelle Z... de la Flèche, veuve Sider, demeurant ..., 2°/ de M. Pascal X..., demeurant Immeuble Le Mistral C ..., 3°/ de Mme Elisabeth X..., demeurant Immeuble Le Mistral C, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A...; les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, d'abord, la cour d'appel (Rennes, 14 mars 1995) ayant statué sur le mérite des conclusions d'appel de Mme Y... et sur celles de l'intimée, qui avait formé appel incident, le premier moyen est sans portée ; Attendu qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses constatations, a estimé que la contribution de Mme A... à la construction de la maison de son mari représentait 21,6 % de la valeur du bien ; Attendu qu'enfin, il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que le moyen invoqué par la seconde branche du second moyen ait été soutenu devant la cour d'appel; que nouveau et mélangé de fait, il est irrecevable ; Qu'il s'ensuit qu'en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marcelle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Marcelle Y... à payer à Mme Armelle A... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz