Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/06497 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN6M
S.A.S. ALMAR
c/
S.A.R.L. SEBASTIEN SUIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
SA MMA IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2021 (R.G. 2019F00295) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. ALMAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Sonia GHERZOULI avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. SEBASTIEN SUIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire Ad'hoc de la société BASSIN CUISINES BAINS (ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 01/02/2021) [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE
SA MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA
Greffier lors du délibéré : Hervé Goudot
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Almar exploite un fonds de commerce de type brasserie restaurant, à [Localité 4] (33) dans des locaux situés au dessus d'un parking public.
En 2011, elle a fait réaliser des travaux d'aménagement de la cuisine du restaurant afin de pouvoir exploiter ledit fond.
La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à la société Sébastien Suire.
Les travaux ont été confiés par lots séparés à :
- l'Eurl [V], assurée auprès de la société Covea Risk, titulaire du lot plomberie ,
- la société Bassin cuisines bains, assurée auprès des MMA Iard, titulaire du lot plâtrerie, isolation, faux plafond, staff pour la somme de 48 413,99 euros, du lot peinture, revêtement de sol pour la somme de 22 039,60 euros et du lot maçonnerie, carrelage, faiences pour la somme de 45 355,59 euros.
Les travaux se sont achevés en juin 2011. Un procès-verbal de réception du lot maçonnerie, revêtement de sols, faïences a été signé par les parties le 30 juillet 2011.
Des infiltrations sont apparues en 2015 au plafond du parking public de la mairie d'[Localité 4] situé sous le restaurant.
La société Bassin cuisines bains a été placée en liquidation judiciaire le 18 mars 2015 par décision du tribunal de commerce de Bordeaux. Maître Silvestri a été nommé en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier des 7,8 et 26 juillet 2016, la société Almar a assigné l'entreprise [V], la société Bassin cuisines bains, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, Covea Risks aux droits de laquelle viennent désormais les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles afin de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, il a été fait droit à cette demande et Madame [Z] [U] a été désignée en qualité d'expert judiciaire.
Suivant acte d'huissier en date du 28 juillet 2016, la société Almar a assigné la Société Sébastien Suire en référé afin que les opérations d'expertise judiciaire lui soient rendues communes et opposables. Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2017, il a été fait droit à cette demande.
Madame [Z] [U] a procédé au dépôt de son rapport définitif le 23 octobre 2018 dans lequel elle a constaté la matérialité des désordres imputables selon elle à une absence d'étanchéité du carrelage. Elle retient la responsabilité de la société Bassins Cuisines Bains et du maître d'oeuvre.
Par décision du 22 juin 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société Bassin cuisines bains.
Par actes d'huissier de justice des 11, 14, 20, 26 et 28 février 2019, la société Almar a assigné au fond la société [V], la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Bassin cuisines bains et la Société Sébastien Suire devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a réouvert les débats et a ainsi les parties à formuler leurs observations suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la société Bassin cuisines bains.
Par ordonnance du 1er février 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a nommé la SCP Silvestri en qualité de mandataire ad hoc de la société Bassin cuisines bains afin de représenter celle-ci dans l'instance initiée par la société Almar.
Par un jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé l'homologation du rapport d'expertise judicaire,
- fixé la part de responsabilité des sociétés Bassin cuisines bains à 40% et Sébastien Suire à 60% dans son dispositif (mais a retenu une répartition inverse dans ses motifs)
- condamné les sociétés Sébastien Suire et Bassin cuisines bains à payer à la société Almar la somme de 2.998,34 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, chacune à proportion de leur responsabilité,
- condamné la société Bassin cuisines bains à verser la somme de 40.142,67 euros avec application du taux d'intérêt légal à compter du 7 juillet 2016
- condamné la MMA IARD Mutuelles Assurances à relever indemne la société Bassin cuisines bains des condamnations prononcées son encontre
- condamné la société Sébastien Suire à verser la somme de 26.761,78 euros à la société Almar, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 7 juillet 2016
- débouté la société Almar de ses autres demandes,
- condamné la société Almar à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Suire et Bassin cuisines bains à verser à la société Almar la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 26 novembre 2021, la société Almar a interjeté appel de la décision rendue, uniquement à l'égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société Bassin cuisines bains.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles a formé le 5 mai 2022 un appel provoqué à l'encontre de la société Suire Sébastien. La société MMA IARD a pris des conclusions d'intervention volontaire. La société MMA IARD Assurances Mutuelles a en outre formé un appel incident.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société Almar, demande à la cour de :
vu l'article 246 du Code de procédure civile,
- la déclaré recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné la SCP Silvestri Baujet es qualité de liquidateur de la société Bassin cuisines bains, représentée par son mandataire ad'hoc la Silvestri Baujet à payer à la société Almar la somme de 40 142,67 euros
assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016,
- Débouté la société Almar de ses autres demandes,
- Condamné la société Almar à payer à la Compagnie MMA IARD Asssurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel provoqué :
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné la société Sébastien Suire à lui payer la somme de 26 761,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016
-Statuer à nouveau,
Juger que le Rapport d'expertise judiciaire en date du 23 octobre 2018 est entaché d'une erreur
majeure et est incomplet,
En conséquence,
- Ordonner un complément d'expertise qui sera confié à tel expert qu'il lui plaira avec pour
missions notamment de se prononcer sur :
- l'étendue des travaux de « démontage mobilier cuisine et remise en place » tenant compte
des reprises dans les murs et le sol après destruction y compris dans le parking, et leur
estimation;
- la description et l'évaluation d'un lot électricité ;
- la description et l'évaluation d'un lot plomberie ;
- l'évaluation du coût des aléas 5% ;
- l'évaluation des frais de maîtrise d''uvre ;
- le montant de la redevance d'occupation du domaine public durant toute la durée de
réalisation des travaux de reprise ;
- la prévision des frais de personnel pour débarrasser et remettre en état de fonctionnement
le restaurant
- les conséquences éventuelles des travaux ci-dessus sur ceux relatifs au parking
- la description et l'évaluation des désordres affectant les colliers coupe-feu présents sur les canalisations qui traversent le plafond du parking
-Mettre à la charge de la société Bassin cuisines bains prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP Silvestri Baujet à hauteur de 60%, et de la société Sébastien Suire à hauteur de 40% les frais d'expertise ordonnée,
-Surseoir dans l'attente de la remise du rapport d'expertise complémentaire sollicité,
Si par extraordinaire la cour de céans venait à ne pas faire droit à la demande d'expertise complémentaire sollicitée :
- condamner en sus de l'homologation partielle du chiffrage retenu par l'expert [Z]-[U] en conclusions de son rapport, la SARL Bassin cuisines bains prise en la personne de son mandataire ad'hoc à hauteur de 60% et la SARL Sébastien Suire à hauteur de 40%, à verser à la SAS Almar, sur la base du rapport du maître d''uvre mandaté par cette dernière, les sommes suivantes :
- 30 638,00 euros au titre du lot plâtrerie faïence
- 21 140 euros au titre du lot démontage remontage mobilier cuisine,
- 5 822,00 euros au titre du lot électricité
- 13 223,46 euros au titre du lot plomberie
- 2 007,01 euros au titre des aléas de chantier
- 2 380,00 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public
- 5 203,00 euros au titre de la maîtrise d''uvre
- 2 432,00 euros au titre des frais de personnel
En tout état de cause,
-Juger que le montant du préjudice concernant la perte d'exploitation générée par la fermeture obligatoire de l'établissement pendant les travaux de reprise sera déterminé sur la base de l'attestation de l'expert-comptable de la SAS Almar établissant les chiffres d'affaires et marges commerciales mensuels réalisés sur l'année 2017,
-condamner la Société Bassin cuisines bains prise en la personne de son mandataire ad'hoc, la SCP Silvestri Baujet, à hauteur de 60%, et la Société Sébastien Suire à hauteur de 40%, à indemniser la SAS Almar de son préjudice lié à la perte d'exploitation générée par la fermeture obligatoire de son établissement durant la période de réalisation des travaux de reprise,
à tout le moins :
-condamner la Société Bassin cuisines bains prise en la personne de son mandataire ad'hoc, la SCP Silvestri Baujet, à hauteur de 60%, et la Société Sébastien Suire à hauteur de 40%, à devoir à la concluante la somme de 186 264euros au titre son préjudice lié à la perte d'exploitation,
-condamner la MMA IARD Asssurances Mutuelles à relever et garantir la Société Bassin cuisines bains prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP Silvestri Baujet, des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais d'expertise ordonnée,
-condamner solidairement la SCP Silvestri Baujet mandataire ad'hoc de la Société Bassins cuisines bains et la SA MMA IARD Asssurances Mutuelles à verser à la SAS Almar la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel
-condamner la Société Sébastien Suire à verser à la SAS Almar la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, la société Sébastien Suire demande à la cour de :
vu l'article 146 du Code de procédure civile ,vu l'article 1792 du code civil, vu l'article 1382 du code civil
- confirmer le jugement en date du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la société Almar de sa
demande de complément d'expertise judiciaire.
- infirmer le jugement en ce qu'il alloué les sommes suivantes à la société Almar :
- 61.104,76 euros HT soit 63.400eurosTTC au titre des travaux de reprise du traitement des causes
- 4.794 euros HT soit 5.800eurosTTC au titre du traitement des conséquences,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Almar de ses autres demandes,
- infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société Sébastien Suire au paiement de la somme de 26 761,78 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 juillet 2011.
Statuant à nouveau :
- limiter montant des travaux réparatoires à la somme 52.954,76 euros hors taxe ,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société Suire à hauteur de 40 %
- le réformer en ce qu'il a alloué une condamnation TTC,
- limiter à hauteur de 10% la responsabilité de la Société Suire puisque la cause prépondérante des désordres n'est pas le défaut de conception mais la mauvaise exécution des travaux..
- débouter la société Almar et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Société Suire,
- condamner la société Almar ou toute autre partie défaillante à verser à la Société Suire la somme de 3.000euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la SCP Silvestri, en qualité de mandataire ad hoc de la société Bassin cuisines bains demande à la cour de :
Vu les articles L.622-21 et suivants du code de commerce,
- déclarer la SAS Almar irrecevable,
- la débouter de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SCP Silvestri Baujet, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Bassins cuisines bains,
Vu les articles 145, 146, 245 et 256 du Code de Procédure civile,
Vu l'Ordonnance du 12 septembre 2017,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 2 juillet 2021 ;
En conséquence,
- Juger que le rapport d'expertise judiciaire en date du 23 octobre 2018 n'est pas entaché d'une erreur majeure et incomplet,
- Débouter la société Almar de sa demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise,
- Débouter la société Almar de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la Société Bassins cuisines bains prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP Silvestri Baujet, les frais d'expertise ordonnée,
- Dire n'y avoir lieu de sursoir à statuer dans l'attente de la remise du rapport d'expertise complémentaire sollicité,
- Débouter la SAS Almar de sa demande tendant à voir condamner la Société Bassins cuisines bains prise en la personne de son mandataire ad hoc à verser à la SAS Almar sur la base du rapport du maître d''uvre mandaté par cette dernière, les sommes suivantes :
- 21 140 euros au titre du lot démontage remontage mobilier cuisine,
- 5 882,00 euros au titre du lot électricité,
- 13 223,46 euros au titre du lot plomberie,
- 2 007,01 euros au titre des aléas de chantier,
- 2 380,00 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public
- 5 203,00 euros au titre de la maîtrise d''uvre,
- 2 432,00 euros au titre des frais de personnel
- Débouter la SAS Almar de sa demande tendant à voir juger que le montant du préjudice concernant la perte d'exploitation générée par la fermeture obligatoire de l'établissement pendant les travaux de reprise sera déterminé sur la base de l'attestation de l'expert-comptable de la SAS Almar établissant les chiffres d'affaires et marges commerciales mensuels réalisés sur l'année 2017,
- Débouter la SAS Almar de sa demande tendant à voir condamner la Société Bassins cuisines bains prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP Silvestri Baujet, à indemniser la SAS Almar de son préjudice lié à la perte d'exploitation générée par la fermeture obligatoire de son établissement durant la période de réalisation des travaux de reprise,
- Débouter la SAS Almar de sa demande tendant à voir condamner la SCP Silvestri Baujet mandataire ad hoc de la Société Bassins cuisines bains à verser à la SAS Almar la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
En tout état de cause,
- condamner la SAS Almar aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de l'instance de référé et du coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la société MMA Iard Asssurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent à la cour de:
Vu l'article 146 du CPC, vu l'article 1792 du code civil, vu l'article L.112-6 du code des assurances, vu l'article 1382 du code civil,
A titre liminaire,
Confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021, en ce qu'il a débouté la société Almar de sa demande de complément d'expertise judiciaire,
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021, en ce qu'il a condamné la société MMA IARD Asssurances Mutuelles à relever indemne la société Bassin cuisines bains des condamnations prononcées à son encontre
Statuant à nouveau
- débouter la société Almar et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Asssurances Mutuelles
- condamner la société Almar ou toute autre partie défaillante à verser la somme de 2.208 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Asssurances Mutuelles au titre des frais d'investigation avancés par cette dernière
- condamner la société Almar ou toute autre partie défaillante à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3.000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
- infirmer le jugement en ce qu'il alloué les sommes suivantes à la société Almar :
- 61.104,76eurosHT soit 73.400 euros TTC au titre des travaux de reprise du traitement des causes
- 4.794eurosHT soit 5.800 euros TTC au titre du traitement des conséquences
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Almar de ses autres demandes
Statuant à nouveau
- condamner la Société Suire Sébastien à relever indemne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Asssurances Mutuelles à hauteur de 40% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- débouter la société Almar de ses demandes formulées au titre des postes de préjudices suivants:
- 21 140 euros au titre du lot démontage remontage mobilier cuisine,
- 5 822,00 euros au titre du lot électricité
- 13 223,46 euros au titre du lot plomberie
- 2 007,01 euros au titre des aléas de chantier
- 2 380,00 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public
- 5 203,00 euros au titre de la maîtrise d''uvre
- 2 432,00 euros au titre des frais de personnel
- perte d'exploitation à subir durant la réalisation des travaux de reprise des désordres
dire et juger que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Asssurances Mutuelles sont fondées à opposer à la société Almar leur franchise contractuelle s'élevant à 10% des montants alloués, avec un minimum de 405euros et un maximum de 1.340 euros,
- réduire dans de plus justes proportions la somme allouée à la société Almar au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2023 et fixée à l'audience du 5 juin 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD au côté de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur la forclusion tirée des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce :
1- Aux termes de l'article L 622-26 du code de commerce dans sa version applicable à ce litige, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
2- La SCP Silvestri, en qualité de mandataire ad hoc de la société Bassin cuisines bains soutient que l'appelante est forclose à agir son encontre à défaut d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bodacc. Par ailleurs, seule une fixation de créance pourrait être prononcée.
3- L'appelante expose qu'elle ne pouvait pas déclarer sa créance dans le délai car les désordres se sont révélés postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Bassins cuisines bains. Elle ne pouvait en outre solliciter la fixation au passif car la liquidation judiciaire était clôturée lorsqu'elle a introduit son action au fond.
4- La créance revendiquée par la société Almar trouvant son origine dans une inexécution antérieure au jugement d'ouverture était soumise à l'obligation de déclaration de créance des créances antérieures sous peine d'inopposabilité à la liquidation judiciaire. Par ailleurs, l'appelante a été informée des infiltrations subies dans le parking de la mairie dès le 18 janvier 2015 de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'elle déclare sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bassin cuisines Bains ouverte le 18 mars 2015, même si celle-ci n'était encore à ce stade qu'éventuelle.
5-Il sera donc jugé que la société Almar est irrecevable à agir à l'encontre de la SCP Silvestri prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Bassin cuisines bains. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
Sur l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil :
6- Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
7- La matérialité des désordres n'est pas contestée. L'experte rapporte qu'aucun dispositif d'étanchéité n'a été prévu sur la partie courante du carrelage, pour éviter la pénétration des eaux de lavage, et au droit des percements du dallage béton pour le passage des descentes collectives, notamment d'eaux pluviales, des siphons du sol de la cuisine et des sorties des gaines depuis la chape, ce qui explique les infiltrations constatées dans le parking sous la cuisine du restaurant. L'experte considère que ces désordres sont évolutifs, ne peuvent que s'accentuer, compromettent d'ores et déjà la pérennité de l'ouvrage et le rendent impropres à sa destination.
8- Les MMA soutiennent que les dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont pas applicables, de simples travaux d'aménagements ne pouvant être qualifiés d'ouvrage.
9- En l'espèce, l'ampleur et le coût des travaux réalisés qui ne sont pas des simples travaux de redistribution et de décoration, contrairement à ce qui est soutenu, justifient que ceux-ci soient assimilés à la construction d'un ouvrage
10- Les désordres n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception. Ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage. Il n'est argué d'aucune cause étrangère.
11- Les premiers juges ont pu ainsi à bon droit retenir la responsabilité de plein droit des constructeurs, à savoir le maître d'oeuvre et le titulaire du lot à l'origine des désordres, et la garantie de l'assureur. La cour relève qu'il n'est formé aucune demande de condamnation in solidum mais que l'appelante sollicite que chacun des constructeurs ne soit tenu que pour sa part de responsabilité, la société Bassin Cuisines Bains étant garantie par son assureur.
12- L'experte a retenu une faute de la maîtrise d'oeuvre :
- qui n'a réalisé aucun descriptif des travaux et qui a validé les devis transmis qui ne comportaient aucune mention relative à la mise en place d'une étanchéité sous le carrelage,
- qui n'a pas prévu de plaque de plâtres hydrofuges pour le poste cloisonnement cuisine.
13- Elle a également retenu une faute de l'entreprise qui n'a pas respecté les normes réglementaires. Dans une réponse à un dire, elle expose que la part de responsabilité de l'entreprise est plus importante que celle de la maîtrise d'oeuvre.
14- La cour entérinera les conclusions claires et circonstanciées de l'expert
15- Il sera ainsi jugé que :
- la société Sébastien Suire sera condamnée à indemniser l'appelante à hauteur de 40% de son préjudice,
- la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Bassin Cuisines Bains seront condamnées à indemniser l'appelante à hauteur de 60 % de son préjudice.
Sur l'évaluation des préjudices subis :
16- L'experte a évalué le coût du traitement des causes des désordres à 73 000 euros TTC et le coût du traitement des conséquences à la somme de 5800 euros TTC. La durée prévisible des travaux est de 3 à 4 semaines pour le traitement des causes et une semaine pour le traitement des conséquences. Elle ne s'est pas prononcée sur le préjudice d'exploitation qui dépendra selon elle de la période pendant laquelle les travaux seront effectués.
17- L'appelante soutient que l'expert judiciaire n'a pas chiffré la totalité des postes de travaux rendus nécessaires à la réparation des désordres et ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des chefs de sa mission. Elle sollicite l'organisation d'un complément d'expertise. Elle fait notamment valoir que l'experte a:
- retenu des devis concernant un autre restaurant pour le poste 'démontage mobilier cuisine et remise en place',
- omis de nombreux postes (électricité, plomberie, frais de personnel, poste de reprise des murs et du sol après destruction),
- sous-évalué le coût des travaux de reprise,
- omis de chiffrer le coût des travaux de réparations sur les colliers coupe-feu sur les canalisations.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de se fonder sur le rapport qu'elle produit qui chiffre le coût des travaux à 162 556,87 euros TTC.
18- Les intimés s'opposent à cette demande. La société Sébastien Suire et les MMA font valoir en outre que l'appelante récupère la TVA.
19- Le rapport de chiffrage des travaux produit en pièce 10 par l'appelante a été communiqué à l'experte après la communication de sa note de synthèse du 14 septembre 2018, soit bien après le délai imparti aux parties pour communiquer leurs pièces. Mme [Z] [U] a donc réalisé son expertise à la vue des pièces produites par les MMA auquel elle a rajouté un poste intitulé aléa de chantier (5% du coût des travaux) et le coût de la maîtrise d'oeuvre. Il ne peut lui en être fait grief. Elle indique dans sa réponse au dernier dire du conseil de l'appelante à laquelle était joint le rapport de chiffrage litigieux que son estimation des travaux réparatoires reste inchangée.
20- S'agissant de l'intitulé du devis relatif au démontage mobilier de cuisine et mise en place, il apparaît qu'il est affecté d'une simple erreur matérielle de l'entrepreneur.
21- Il n'est pas démontré que les travaux qui consistent en une réfection du carrelage et en une reprise des plâtreries et des faïences nécessitent une réfection des réseaux électriques et de distribution des eaux.
22- S'agissant des travaux de peinture, les devis retenus par l'expert prennent en compte la pose et la dépose des plinthes et la reprise des pieds de cloisons. Il n'est pas démontré la nécessité de reprendre l'intégralité des peintures.
23- Les frais de voirie ont été pris en compte.
24- L'appelante ne justifie pas enfin de la nécessité de mobiliser son personnel avant la réalisation des travaux pour permettre la réalisation de ceux-ci.
25- Il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner un complément d'expertise portant sur le préjudice matériel de l'appelante qui sera fixé à la somme de 61 104,76 euros au titre du traitement des causes et de 4794 euros au titre du traitement des conséquences, soit 65 898,76 euros. Il n'y a pas lieu d'y ajouter la TVA que l'appelante, société commerciale, ne justifie pas ne pas récupérer.
26- Il sera ainsi jugé que :
- la société Sébastien Suire sera condamnée à indemniser l'appelante à hauteur de 40% de ce montant, soit 26 359,50 euros,
- la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité de d'assureurs de la société Bassin Cuisines Bains seront condamnées à indemniser l'appelante à hauteur de 60 % de ce montant, soit 39 539,25 euros.
27- S'agissant des dommages immatériels, il n'y a pas plus lieu d'ordonner un complément d'expertise, la cour entérinant la durée des travaux à un mois telle qu'évaluée par l'expert, et non contestée par l'appelante qui produit aux débats une attestation de son expert comptable faisant état de la marge commerciale du restaurant mois par mois en 2017.
28- Il conviendra d'évaluer le montant de ce préjudice à la marge commerciale moyenne mensuelle réalisée par l'appelante en 2017, soit 186 264 euros, la disponibilité des entreprises pendant les périodes 'creuses' du restaurant n'étant pas certaine.
29- La société Sébastien Suire sera condamnée à indemniser l'appelante à hauteur de 40% de ce montant, soit 74 505,60 euros.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Bassin Cuisines Bains seront condamnées à indemniser l'appelante à hauteur de 60 % de ce montant, soit 111 758,40 euros somme de laquelle il conviendra de déduire la franchise de 1340 euros opposable à l'assurée.
Sur les autres demandes :
30- La société Sébastien Suire sera condamnée à verser à la société Almar la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure de première instance et d'appel.
31- La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité de d'assureur de la société Bassin Cuisines Bains seront condamnées à verser à la société Almar la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure de première instance et d'appel.
32- Maître Silvestri es qualité sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
33- La société Sébastien Suire et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité de d'assureur de la société Bassin Cuisines Bains seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et le coût des frais d'investigation avancés par la société MMA IARD. Dans leurs rapports entre elles, la société Sébastien Suire sera tenue à hauteur de 40% de cette condamnation et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances à hauteur de 60%.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD,
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 juillet 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Almar de sa demande de complément d'expertise,
et statuant à nouveau,
Dit que la société Almar est irrecevable à agir à l'encontre de la SCP Silvestri Baujet prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Bassin cuisines bains,
Condamne la société Sébastien Suire à verser à la société Almar la somme de 26 359,50 euros en indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 74 505,60 euros en indemnisation de son préjudice immatériel,
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD en leur qualité d'assureur de la société Bassin Cuisines Bains à verser à la société Almar la somme de 39 539,25 euros en indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 111 758,40 euros en indemnisation de son préjudice immatériel, sous déduction de la franchise de 1340 euros,
Condamne la société Sébastien Suire à verser à la société Almar la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure de première instance et d'appel,
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD en leur qualité d'assureurs de la société Bassin Cuisines Bains, à verser à la société Almar la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure de première instance et d'appel.
Déboute Maître Silvestri es qualité de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne in solidum la société Sébastien Suire, d'une part, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en leur qualité de d'assureurs de la société Bassin Cuisines Bains, d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et le coût des frais d'investigation avancés par la société MMA IARD,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Sébastien Suire sera tenue à hauteur de 40% de cette condamnation et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 60%.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat