Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 279
Rôle N° RG 19/18081 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGY3
SA AUCHAN FRANCE
C/
[Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/2023
à :
Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00764.
APPELANTE
SA AUCHAN FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon divers contrats à durée déterminée, M. [R] a été recruté en qualité de boulanger par la SA Auchan France à compter du 2 juillet 2007. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2008.
Le 6 août 2009, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré à la reprise de son emploi et a indiqué qu'il fallait éviter le port de charges lourdes.
À l'issue d'une visite du 24 novembre 2011, le médecin du travail a indiqué qu'il fallait, concernant M. [R], privilégier des horaires de journée réguliers.
le 22 juillet 2012, M.[R] a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant et bénéficié donc à ce titre du statut de salarié protégé.
Le 27 septembre 2012, le médecin du travail a préconisé pour M. [R] des horaires de travail réguliers en précisant que 9'h - 16'h conviendrait parfaitement et qu'il fallait éviter les horaires de nuit.
Le 22 août 2013, M. [R] a été victime d'un accident du travail.
À l'issue d'une seconde visite médicale de reprise du 29 septembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de boulanger, inapte à tout poste nécessitant un travail physique, le port de charges, des gestes répétés, des mouvements de surélévation du membre supérieur droit et a estimé que M. [R] pourrait éventuellement travailler sur un poste d'hôte de caisse minute à la station-service en respectant les préconisations.
Le 1er octobre 2014, la SA Auchan France a convoqué M. [R] à une commission de reclassement fixée au 30 octobre 2014. Le 6 novembre 2014, les délégués du personnel de la SA Auchan France ont été consultés sur les postes de reclassement identifiés par l'employeur.
Le 6 novembre 2014, la SA Auchan France a adressé à M. [R] une proposition de reclassement qu'il a refusé le 18 novembre 2014.
Le'18 novembre 2014, la SA Auchan France a convoqué M. [R] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 28 novembre 2014.
Le 5 décembre 2014, la SA Auchan France a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. [R]. Cette demande a été rejetée le 12 janvier 2015 par l'inspection du travail.
Le 13 mars 2015, une nouvelle commission de reclassement était organisée. Le 2 avril 2015, les délégués du personnel ont été consultés sur les propositions de reclassement qui pouvaient être adressées à M. [R].
Le'2 avril 2015, la SA Auchan France a présenté à M. [R] une proposition de reclassement qu'il a refusée 26 mai 2015.
Le 3 juillet 2015, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le'22 juillet 2015. Le 14 août 2015, le comité d'établissement de la SA Auchan France a émis un avis favorable à son licenciement.
Le 18 août 2015, la SA Auchan France a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. [R]. Cette demande a été acceptée par l'inspection du travail le 15 octobre 2015.
Le 21 octobre 2015, M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 octobre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant, principalement, sur la condamnation de la SA Auchan France à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de M. [R] à son obligation de sécurité et perte d'emploi.
Par jugement du 2 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
-'dit que le bureau de jugement est compétent pour statuer sur toutes les demandes de M. [R]';
-'condamné la SA Auchan France au paiement des sommes suivantes':
- 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur';
- 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi';
- 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'ordonné la remise par la SA Auchan France, sous peine d'astreinte, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifié conforme à la date d'emploi du 2 juillet 2007 au 21 octobre 2015 et l'écriture et la somme du préavis';
-'débouté M. [R] de toutes ses autres demandes';
-'débouté la SA Auchan France de toutes ses demandes';
-'ordonné l'exécution provisoire du présent jugement';
-'fixé les dépens aux torts exclusifs de la SA Auchan France.
Le 27 novembre 2019, la SA Auchan France a fait appel de ce jugement.
Selon ses conclusions du 13 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Auchan France demande de':
-'de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a':
- dit et jugé que le bureau de jugement est compétent pour statuer sur toutes les demandes de M. [R]';
- dit et jugé qu'elle a manqué à son obligation de sécurité';
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes':
- 12'000'€ à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité';
- 15'000'€ à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi';
- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- l'a condamnée à délivrer à M. [R] ses documents de fin de contrat rectifiés selon la décision intervenue';
- l'a déboutée de toutes ses demandes
- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement.
- fixé les dépens à ses torts exclusifs';
le confirmer pour le surplus';
et, statuant à nouveau de':
-'dire et juger que les demandes formulées au titre de l'obligation de sécurité et du préjudice lié à la perte d'emploi consécutive à l'accident sont de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire';
en conséquence';
-'rejetter les demandes formulées à ce titre et inviter M. [R] à mieux se pourvoir
en tout état de cause,';
-'dire et juger que l'employeur n'a nullement manqué à son obligation de sécurité';
-'constater que M. [R] ne justifie pas du moindre préjudice';
en conséquence';
-'débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre, celles-ci étant infondées tant dans leur principe que dans leur quantum';
-'dire et juger que M. [R] n'a nullement été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral';
en conséquence';
-'débouter M. [R] de ses demandes formulées à ce titre';
-'débouter M. [R] de toutes ses autres demandes, celles-ci étant infondées tant dans leur principe que dans leur quantum, M. [R] ne rapportant pas le moindre commencement de preuve des préjudices allégués';
-'condamner M. [R] à la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de ses conclusions du 13 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande de':
-'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il':
- a débouté la SA Auchan France de sa demande visant à faire juger irrecevables ses demandes au motif qu'elles ressortiraient de la compétence exclusive de la juridiction des affaires de sécurité sociale';
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts réparant, notamment, sa perte d'emploi du fait des manquements de son employeur à son obligation de sécurité';
- a condamné la SA Auchan France, outre aux entiers dépens, à lui verser les sommes suivantes':
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité':'12.000'euros';
- dommages-intérêts pour perte d'emploi 15.000 euros';
- article 700 du code de procédure civile 2.000 euros';
- a ordonné la remise à son profit, par la SA Auchan France, sous astreinte de 50,00'€ par jour de retard à compter du 10e jour à compter du prononcé de ce jugement, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés conforme à la date d'emploi du 2 juillet 2007, sauf à infirmer le terme de cette période, fixée au 21 octobre 2015 qui devra être fixée au 22 décembre 2015, et comportant la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis';
- a fixé les dépens de première instance aux torts exclusifs de la SA Auchan France';
-'le recevoir dans son appel incident comme régulier en la forme et le dire fondé';
-'infirmer le jugement du 02 octobre 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de la SA Auchan France à lui verser les sommes suivantes':
- rappels de salaires 55,74'€ bruts';
indemnité compensatrice de préavis 3.835,32'€ bruts';
- solde primes annuelles (prorata sur le préavis de 2 mois) 557,46'€ bruts';
- indemnité compensatrice de congés payés':
- hors préavis mémoire';
- sur préavis 383,53'€ bruts';
- indemnité spéciale de licenciement (solde) 1.171,81 euros';
- dommages-intérêts pour harcèlement moral 10.000 euros';
- dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité des salaires à leur échéance mensuelle 1.500,00'€';
- intérêts légaux avec anatocisme':
- sur les rémunérations dues à compter de leur date d'exigibilité mensuelle mémoire';
-'sur les dommages-intérêts qui lui ont été alloués avec exécution provisoire par le conseil de prud'hommes de Toulon à compter du jugement du 02 octobre 2019 et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées en cause d'appel sur son appel incident mémoire';
-'condamner la SA Auchan France à lui verser les sommes suivantes':
- rappels de salaires 55,74'€ bruts';
- indemnité compensatrice de préavis 3.835,32'€ bruts';
- indemnité compensatrice de congés payés':
- hors préavis mémoire';
- sur préavis 383,53'€ bruts';
- solde primes annuelles (prorata sur le préavis de 2 mois) 557,46'€ bruts';
- indemnité spéciale de licenciement 1.171,81 euros';
- dommages-intérêts pour harcèlement moral 10.000 euros';
- dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité';
des salaires à leur échéance mensuelle 1.500 euros';
- intérêts légaux avec anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil':
-'sur les rémunérations dues à compter de leur date d'exigibilité mensuelle mémoire';
-'sur les dommages-intérêts qui lui ont alloués avec exécution provisoire par le conseil de prud'hommes de Toulon à compter du jugement du 02 octobre 2019 et, s'agissant des autres réparations, à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées en cause d'appel sur son appel incident mémoire';
-'ordonner la remise, par la SA Auchan France en original, rectifiés selon les condamnations à intervenir, sous astreinte de 50,00'€ par document et par jour de retard de':
- ses bulletins de paye des mois de novembre 2014 à octobre 2015 comportant le montant des rémunérations dues jusqu'au terme du contrat de travail, les dates de début et de fin de son emploi';
- son certificat de travail comportant le terme de son contrat de travail préavis inclus';
- son attestation destinée à Pôle Emploi comportant la date de début de la relation contractuelle, les rémunérations et accessoires effectivement dus, l'imputation de l'indemnité de licenciement au titre de «'l'indemnité spéciale de licenciement'», la date du terme de son emploi à la fin de son préavis';
-'condamner la SA Auchan France, outre aux entiers dépens d'appel, à lui verser':
- au principal':
- à lui verser la somme de 2.400,00'€ (2.000,00'€ ht) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge en cause d'appel';
- subsidiairement':
- à verser à Maître François Toucas, avocat, sur son affirmation de droit, la somme de 2.400,00'€ (2.000,00'€ ht) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous les conditions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique';
dans tous les cas':
-'débouter la SA Auchan France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes comme infondées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
sur la compétence':
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail alors que, en revanche, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La demande formée par M.[R] tend à l'indemnisation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail et ressortait par conséquence de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes de Toulon. Le jugement déféré, par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande, sera confirmé.
sur la rupture du contrat de travail de M.[R]':
Il est de jurisprudence constante qu'est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'un salarié lorsque l'inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cependant, il est de principe que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement d'un salarié protégé et qu'il peut seulement se prononcer, lorsqu'il en est saisi, sur la responsabilité de l'employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Sur l'obligation de sécurité':
L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
Il est de principe que, dans la mise en 'uvre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Le 6 août 2009, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M.[R] à la reprise de son emploi et a indiqué qu'il fallait éviter le port de charges lourdes et indiqué qu'il devait être revu dans un délai de deux mois.
Au terme d'une visite médicale du 29 novembre 2010, dont le motif ne peut être déterminé ni par l'avis délivré par la médecine du travail ni par les autres pièces produites aux débats, le médecin du travail a déclaré M.[R] apte avec chaussures de sécurité adaptées.
À l'issue d'une visite périodique du 24 novembre 2011, le médecin du travail a indiqué qu'il fallait, concernant M. [R], privilégier des horaires de journée réguliers.
Le 27 septembre 2012, au terme d'une visite périodique, le médecin du travail a préconisé pour M. [R] des horaires de travail réguliers en précisant que 9'h - 16'h conviendrait parfaitement et qu'il fallait éviter les horaires de nuit.
Le 21 novembre 2012, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M.[R] apte en indiquant qu'il fallait privilégier des horaires de jours réguliers.
Il ne ressort pas des avis émis par la médecine du travail à compter du 29 novembre 2010 que le médecin du travail avait déconseillé, concernant M.[R], le port de charges lourdes. Au contraire, il résulte clairement de la rédaction de l'avis du médecin du travail du 6 août 2009, déconseillant le port de charges lourdes pour M.[R] était limité à une durée de deux mois.
Dès lors, M.[R] ne peut faire grief d'avoir manqué à son obligation de sécurité en lui demandant, postérieurement à l'expiration du délai précité, de porter des charges lourdes.
Il n'est pas contesté par M.[R] que la SA Auchan France avait mis à sa disposition un transpalette pour les besoins de son activité. Le seul témoignage de M. [V], selon lequel ce transpalette était défectueux, par son unicité mais aussi son caractère lapidaire concernant la défectuosité relevée, ne suffit pas à rapporter la preuve du défaut de conformité de ce matériel.
En revanche, il n'est pas justifié par la SA Auchan France qu'elle s'est conformée aux prescriptions de la médecine du travail en assurant à son salarié des horaires de travail réguliers.
Cependant, il ne ressort ni des circonstances de l'accident du travail du 22 août 2013, caractérisées par l'apparition brutale chez M.[R] d'une douleur à l'épaule et au bras droits, ni de l'avis de la médecine du travail du 29 septembre 2014, déclarant M.[R] inapte à son poste de boulanger, inapte à tout poste nécessitant un travail physique, le port de charges, des gestes répétés, des mouvements de surélévation du membre supérieur droit et précisant qu'il pourrait éventuellement travailler sur un poste en caisse minute en caisse à la station-service en respectant les préconisations, ni des autres pièces médicales produites aux débats que la violation par la SA Auchan France des prescriptions de la médecine du travail concernant ses horaires de travail a joué un rôle causal dans la survenance de son inaptitude. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces médicales produites aux débats ni des autres éléments de preuve la démonstration d'un préjudice subi par M.[R] au titre du non-respect par la SA Auchan France des préconisations de la médecine du travail concernant des horaires de travail réguliers.
L'article L.'1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de l'avis d'inaptitude du 29 septembre 2014, prévoit que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En premier lieu, il convient de rappeler que le non-respect de ces dispositions par l'employeur ne ressort pas de l'exécution de son obligation légale de sécurité mais de l'exécution de son obligation de reclassement.
Il est de principe que l'emploi proposé au salarié déclaré inapte doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail et que l'employeur doit donc proposer tous les postes disponibles, y compris ceux d'une catégorie inférieure.
Dès lors, M.[R] déclaré inapte à son poste de boulanger classé en échelon n°3 ne peut reprocher à la SA Auchan France de lui avoir proposé un poste de caissier échelon 2, étant précisé que cette offre lui assurait un maintient de rémunération.
Les manquements de la SA Auchan France à son obligation légale de sécurité allégués par M.[R] ne peuvent donc fonder sa demande en dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi et en indemnisation du préjudice subi.
sur le harcèlement moral':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l'article L'1154-1 du même code, dans sa version en vigueur à l'époque de la relation de travail, édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il est de principe qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'il présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle fait l'objet d'un harcèlement moral au travail.
En l'espèce, il est constant':
-'que, malgré les préconisations de la médecine du travail, la SA Auchan France n'a pas assuré à M.[R] des horaires de jours réguliers,
-'que M.[R] a été placé en congé par la SA Auchan France du 30 septembre au 29 octobre 2014,
-'que le 3 mai 2016, M.[R] a réclamé à la SA Auchan France le remboursement d'un indû de 310,04 euros au titre du salaire du mois d'avril 2016,
-'que, le 6 mai 2016, la SA Auchan France a demandé paiement à M.[R] d'une somme de 101,61 euros correspondant à sa cotisation mutuelle mensuelle et des absences antérieures non-connues lors de la paie de janvier 2015,
-'que le bulletin de paie de M.[R] pour le mois d'octobre 2015 a été émis le 30 avril 2016.
M.[R] produit en outre aux débats deux courriers qu'il aurait adressés à la SA Auchan France les 3 et 10 novembre 2015 sollicitant ses documents de fin de contrat.
Il soutient en outre que l'attestation destinée à Pôle Emploi ne lui a été adressée qu'en juillet 2016.
Il a été retenu que M.[R] ne pouvait prétendre à un rappel de salaire entre le 21 et le 23 octobre 2015. Par ailleurs, la généralité de ses conclusions ne permet pas d'identifier des périodes auxquelles sa rémunération aurait été payée avec retard. Ce fait n'est donc pas caractérisé.
Il convient de rappeler que le harcèlement moral se définit comme les agissements répétés subis par un salarié qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors, ne peuvent être invoqués que des faits antérieurs à la rupture du contrat de travail. En conséquence, ne peuvent être retenus, à titre de faits pouvant être allégués à l'appui d'une demande en reconnaissance d'un harcèlement moral que le défaut d'aménagement du poste de travail de M.[R] en conformité avec les préconisations de la médecine du travail pour lui assurer des horaires de jours réguliers et son placement en congé par la SA Auchan France du 30 septembre au 29 octobre 2014.
Il a été retenu que les preuves produites aux débats par M.[R] ne démontraient pas l'existence d'un préjudice subi au titre du non-respect par la SA Auchan France des préconisations de la médecine du travail concernant des horaires de travail réguliers. De même, les pièces médicales versées à l'instance par M.[R], qui portent sur les problèmes de santé qu'il a rencontrés au niveau de son membre supérieur droit, ne permettent pas de caractériser un lien entre les congés imposés par la SA Auchan France du 30 septembre au 29 octobre 2014 et la détérioration de l'état de santé de ce salarié.
Ainsi, M.[R] n'établit pas l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Il ne peut en conséquence se prévaloir de faits de harcèlement moral à l'encontre de la SA Auchan France à l'origine de son inaptitude.
Le jugement déféré, qui a condamné la SA Auchan France à payer à M.[R] des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur et pour perte d'emploi, sera infirmé et M.[R] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral.
sur le paiement des salaires':
Il est de principe que la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement.
Dès lors, M.[R], licencié selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2015, ne peut prétendre que la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 23 octobre 2015, date de première présentation de cette lettre, et solliciter en conséquence un rappel de salaire au titre des salaires qui lui auraient été dus entre le 21 et le 23 octobre 2015.
Il a été relevé que la généralité des conclusions de M.[R] ne permet pas d'identifier des périodes auxquelles sa rémunération aurait été payée avec retard. Par ailleurs, en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi de chef. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, sera confirmé.
sur les sommes dues au titre du licenciement de M.[R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement':
Selon l'article L.'1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il est de principe que l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1234-5 du code du travail correspond à la rémunération brute à laquelle le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. M.[R] ne peut donc prétendre à son calcul en considération de son salaire moyen. C'est donc à bon droit que la SA Auchan France, sur la base du salaire brut que M.[R] aurait perçu s'il avait effectué son préavis, fixe à 3344,40'euros le montant de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le bulletin de paie de M.[R] pour le mois de novembre 2015 porte mention, à titre de «'prime due'», de la somme de 3344,40'euros et dont M.[R] ne conteste pas avoir reçu le paiement.
Il est constant que l'intitulé de cette somme ne se réfère pas à l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail. Cependant, en raison de son montant, correspondant exactement à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, de la date de son paiement, soit dans le mois suivant le licenciement de M.[R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement et faute pour M.[R] de verser aux débats tout élément de preuve de nature à rattacher cette somme à une autre prime due par la SA Auchan France, il est ainsi démontré que l'employeur s'est acquitté envers M.[R] du paiement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. Le jugement déféré, qui a débouté M.[R] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
Il est de principe que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. En outre, en raison de sa nature indemnitaire, cette somme ne peut servir d'assiette au calcul de la prime annuelle. Le jugement déféré, qui a débouté M.[R] de ces deux chefs de demandes, sera confirmé.
L'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail et que ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Il ressort des articles R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, dans leur version en vigueur lors du licenciement de M.[R], que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, que cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié':
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement';
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La SA Auchan France estime l'ancienneté de M.[R] à 8 ans et cinq mois, soit au-delà des 8 ans, 3 mois et 21 jours revendiqués par son ex-salarié.
Il ne ressort pas des dispositions qui précèdent que, ainsi que le soutient M.[R], les congés payés sur salaires bruts entrent dans le calcul de l'assiette de la rémunération de référence.
La moyenne des trois derniers mois de salaire de M.[R], mode de calcul le plus favorable, s'élève à 1737,91 euros. La somme versée à M.[R] par la SA Auchan France au titre de l'indemnité de licenciement doublée, soit 5837,82'euros, est donc conforme aux dispositions de l'article L.'1226-14 du code du travail. Le jugement déféré, qui a débouté M.[R] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le surplus des demandes':
M.[R], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SA Auchan France la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 2 octobre 2019 en ce qu'il a':
-'condamné la SA Auchan France au paiement des sommes suivantes':
- 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur';
- 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi';
- 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'fixé les dépens aux torts exclusifs de la SA Auchan France';
LE CONFIRME pour le surplus';
CONDAMNE M.[R] à payer à la SA Auchan France la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE M.[R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président