Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-86.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.474
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- RODRIGUES X... Carlos,
- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, du 13 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Carlos A... Costa et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, évaluant le préjudice patrimonial global de Claude C... à 479 504, 46 francs, a condamné Carlos A... Costa à lui payer la somme de 12 233, 39 francs, déduction faite de la créance de la commune de Billere de 83 153 francs au titre du capital décès et de la créance de la Caisse des dépôts et consignations de 384 118, 07 francs au titre de la pension anticipée de reversion et de la rente invalidité ;
"aux motifs propres et adoptés que le montant de 19 607, 63 francs au titre des frais d'obsèques n'étant pas sérieusement critiqué sera homologué;
que le préjudice financier subi par le conjoint survivant sera évalué en capitalisant la perte de revenus nets entraînée par le fait dommageable par le taux de capitalisation du franc de rente viagère prévu pour un individu de sexe masculin âgé de 56 ans ainsi que l'était Claude C... à la date du décès de son épouse (barème 6,50%);
qu'il importe peu que les revenus personnels de Claude C... aient subi une évolution entre la date du décès et celle du présent jugement dès lors que la perte de ressources étant constituée par la différence entre la contre-valeur de l'apport monétaire de la victime à son foyer et sa consommation personnelle, les revenus personnels du demandeur n'ont pas à être pris en considération et il n'y a pas lieu de distinguer la période antérieure au 1er janvier 1993, date à laquelle Claude C... a été mis en retraite pour invalidité de la période postérieure;
que la part d'autoconsommation de la défunte dans la jouissance de ses revenus personnels pouvait être évaluée en l'espèce à un tiers desdits revenus évalués à 72 046, 56 francs par an, la perte subie par Claude C... s'élève à 48 031, 04 francs par an, arrondie à 48 031 francs;
après capitalisation en fonction du barème susdit l'indemnité réparatrice de la perte de revenus de l'épouse sera évaluée à 48 031 x 9,575 = 459 896, 83 francs;
qu'il n'y a pas lieu de retenir son préjudice financier lié au handicap physique personnel de Claude C..., la nécessité d'une aide ménagère ou de toute autre tierce personne n'étant pas établie;
que le préjudice économique global de Claude C... constituant l'assiette de recours sera donc évalué à 479 504, 46 francs;
que la Caisse des dépôts et consignations ne justifie d'une créance interne liquide et exigible au titre de la pension anticipée de reversion allouée à Claude C... que pour la période expirant au jour du 60ème anniversaire de son épouse défunte, soit le 2 mai 2001;
que demeurant dans l'impossibilité de déterminer avec certitude si Mme C... aurait exercé son activité professionnelle jusqu'à la date limite de 65 ans, il convient de considérer que la créance de remboursement de la pension anticipée de reversion pour la période postérieure au 2 mai 2001 n'a aucun caractère certain, le préjudice invoqué par la Caisse des dépôts et consignations à ce titre apparaissant purement éventuel et hypothétique;
que ce chef de créance sera donc fixé sur la base d'une pension de :
- 17 983, 92 francs par an
- arrérages échus du 18 octobre 1994 au 1er février 1995 5 245, 31 francs
- arrérages à échoir 17 983,92 francs x 5,353 96 267, 92 francs
TOTAL 101 513, 23 francs que la créance de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la rente invalidité servie à Claude C... sera évaluée à :
- arrérages échus du 18 octobre 1994 au 31 décembre 1994 7 980, 84 francs
- arrérages à échoir 28 000 francs x 9,80 274 624, 00 francs
TOTAL 282 604, 84 francs "qu'après déduction de la somme de 83 153 francs représentant le capital décès versé par la commune de Billere et de la somme de 384 118, 07 francs représentant le montant de la pension anticipée de reversion et de la rente invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations, il subsiste un solde de 12 233, 39 francs qui sera alloué personnellement à Claude C... ;
"1° alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité de manière qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ou ses ayants droit;
que, dès lors, en affirmant, pour fixer le préjudice économique de Claude C..., que ses revenus personnels n'avaient pas été pris en considération et qu'il n'y avait donc pas lieu de distinguer, comme il le lui était demandé, la période antérieure au 1er janvier 1993, date à laquelle il avait été mise en retraite pour invalidité, de la période postérieure, la cour d'appel a méconnu les règles d'indemnisation et partant violé les textes visés au moyen ;
"2° et alors que, pour évaluer le préjudice patrimonial du conjoint survivant, le juge doit prendre en compte la baisse des revenus de la victime décédée, consécutive à son départ en retraite ;
que dans ses conclusions, Carlos A... Costa avait invité la Cour à prendre en compte la chute inéluctable des revenus de la victime décédée à compter de son départ en retraite, en 2001;
qu'en outre, la Cour a souverainement relevé que Mme C... aurait été amenée à prendre sa retraite à partir de l'année 2001 (arrêt page 4, dernier paragraphe);
qu'en évaluant toutefois le préjudice économique de Claude C..., sans tenir compte de la baisse de revenus de Mme C..., consécutive à son départ à la retraite et sans répondre au moyen péremptoire soulevé par Carlos A... Costa, la Cour a violé de nouveau les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice économique subi par Claude C... du fait de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse des dépôts et consignations et pris de la violation des articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de l'article 593 du Code de procédure pénale;
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a limité à la somme de 101 513, 23 francs le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations contre l'auteur du dommage, Carlos A... Costa, au titre du versement de la pension de reversion anticipée à Claude C... ;
"aux motifs que le tribunal a considéré à juste titre que la Caisse des dépôts et consignations ne justifie d'une créance certaine liquide et exigible au titre de la pension anticipée de reversion allouée à Claude C... que pour la période expirant au jour du 60ème anniversaire de son épouse défunte, soit le 2 mai 2001, et que demeurant dans l'impossibilité de déterminer avec certitude si Mme B... aurait exercé son activité professionnelle jusqu'à la date limite de 65 ans, il convient de considérer que la créance de remboursement de la pension anticipée de reversion pour la période postérieure au 2 mai 2001 n'a aucun caractère certain, le préjudice invoqué par la Caisse des dépôts et consignations à ce titre apparaissait purement éventuel et hypothétique ;
"qu'en effet, le fait pour la défunte, fonctionnaire occupant un emploi de catégorie A (sédentaire) de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à 65 ans comme lui permettait son statut ne représentait qu'une faculté et il est fort peu probable qu'elle aurait poursuivi son activité professionnelle au-delà de 60 ans alors que la fonction d'agent d'entretien est pénible physiquement et que la santé de son époux, ayant 7 ans de plus qu'elle, et se trouvant déjà en position de retraite alors qu'elle aurait eu 53 ans, aurait nécessité sa présence constante à ses côtés le plus tôt possible ;
"qu'il convient donc, reprenant le calcul du premier juge de fixer la créance de la Caisse des dépôts et consignations de ce chef sur la base d'une pension de 17 983, 92 francs par an à :
- arrérages échus de 18/10/94 au 01/02/95 5 245, 31 francs
- arrérages à échoir 17 983, 92 x 5,353 96 267, 92 francs
TOTAL 101 513, 23 francs *prix du franc de rente fixé à la table TV 73 77-5% CNP à l'âge de 5 ans pour une durée de 7 ans "alors que la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la CNRACL qui verse à l'ayant droit de la victime d'une pension anticipée de reversion du fait de l'accident, dispose contre l'auteur de cet accident, par subrogation aux droits de la victime, d'un recours pour toutes les sommes qu'elle doit verser du fait de l'accident;
que la Caisse des dépôts et consignations a dû verser à Claude C..., veuf de la victime, une pension anticipée de reversion jusqu'à l'âge légal de la retraite de la victime, soit 65 ans ;
qu'en limitant le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations, au motif que la victime aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dès l'âge de 60 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour fixer la créance de la Caisse des dépôts et consignation au titre de la pension de réversion anticipée allouée à Claude C..., conjoint survivant, les juges énoncent que la victime, fonctionnaire occupant un emploi de catégorie A, aurait bénéficié, à l'âge de 60 ans, des annuités nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein et que la créance de remboursement de la pension au-delà de cette limite n'a aucun caractère certain ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, loin de méconnaître les termes des articles 1 à 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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