Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de crédit immobilier d'Eure-et-Loir (SACIEL), société anonyme dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'une ordonnance du prémier président de la cour d'appel de Versailles en date du 28 juin 1990, au profit de M. X..., avocat, demeurant ... (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SACIEL, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rendue en matière de taxe par le président d'un tribunal de grande instance qui avait déclaré irrecevable la demande de la Société anonyme de crédit immobilier d'Eure-et-Loir (SACIEL), laquelle réclamait la taxation des états de frais établis par M. X..., avocat, à l'occasion de saisies immobilières, le premier président de la cour d'appel, après avoir relevé à bon droit que l'absence du certificat de vérification n'est pas sanctionné par la nullité, retient que le magistrat taxateur ne pouvait statuer en l'absence de ce certificat, sauf à encourir la nullité de sa décision faute d'avoir contrôlé que la formalité préalable et essentielle de la vérification par le secrétaire de la juridiction avait été effectuée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que la contestation portait seulement sur l'obligation pour la SACIEL d'annexer ledit certificat à sa demande de taxation dès lors que l'accomplissement de la formalité de la vérification n'était
mise en doute par aucune des parties, le premier président, modifiant les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. X... envers la société SACIEL sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société SACIEL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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