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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-18.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.929

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Ch., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Michel B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Ch., de Me Blanc, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, par jugement du 4 juin 1986, un tribunal de grande instance a homologué la convention définitive élaborée par les époux B.-Ch., aux termes de laquelle le service de la rente viagère allouée à Mme Ch. à titre de prestation compensatoire prendrait "immédiatement fin" en cas de remariage de l'intéressée "ainsi qu'au cas où l'ex-épouse vivrait en concubinage notoire avec un homme pendant 3 années d'affilée"; que, par acte du 30 octobre 1991, M. B. a fait assigner son ex-épouse pour faire supprimer la prestation compensatoire, en application de cette clause, à compter de la date de l'assignation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la nullité d'ordre public d'une convention de divorce homologuée, peut toujours être invoquée même après épuisement des voies de recours contre le jugement d'homologation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 232 du Code civil, et 1088 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la nullité d'une convention de divorce homologuée par jugement, peut toujours être opposée par voie d'exception à une demande en exécution de la convention; qu'ainsi en l'espèce, où Mme Ch. opposait à une demande en suppression de la prestation compensatoire la nullité de la clause de la convention homologuée prévoyant cette suppression automatique en cas de concubinage, la cour d'appel en déclarant cette prétention irrecevable en l'état d'un jugement d'homologation définitif, a violé les articles 6 et 232 du Code civil et 1088 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'il résulte des articles 273 et 279 du Code civil, que les parties peuvent seulement convenir que la prestation compensatoire, fixée dans la convention de divorce homologuée, pourra être révisée par le juge en cas de changement imprévu dans leurs ressources et besoins; qu'ainsi, en déclarant valable une clause prévoyant une suppression automatique de la prestation compensatoire sans saisine du juge, en cas de concubinage notoire pendant 3 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; Attendu que, pour s'opposer à la demande de M. B., Mme Ch. invoque la nullité de la clause litigieuse, alors qu'elle n'a pas exercé contre cette convention, faisant corps avec le jugement l'ayant homologuée, les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 232 et 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, pour fixer au 30 octobre 1991 la date à partir de laquelle la prestation compensatoire cesserait d'être due, a retenu la date de l'assignation délivrée à cette fin par M. B. devant le tribunal de grande instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de la clause litigieuse que la cessation du versement de la prestation ne devait intervenir qu'au terme de la troisième année consécutive de concubinage notoire de Mme Ch. et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. B. ne rapporte la preuve d'un tel concubinage que pour la période allant de l'été 1989 à septembre 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date à laquelle la prestation compensatoire cesse d'être due, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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