Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne "AFTRP", représentée par la Direction nationale d'intervention domaniale (DNID), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de M. William X..., demeurant 15 ter, du Moulin, 78420 Carrieres-Sur-Seine,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que la partie bâtie de la parcelle expropriée servait d'habitation principale à un membre de la famille de M. William X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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