Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR3U
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR3U
NAC : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT CIVIL
DU 19 JUILLET 2024
EN DEMANDE
Madame [K] [I] [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Emilie BRIARD, Avocat au Barreau de SAINT-DENIS (Réunion)
EN DÉFENSE
Monsieur [J] [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Me Emilie BRIARD
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 avril 2024
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Emilie BRIARD
CCC à Me [P], notaire
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR3U
03-CPAEX
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une donation consentie par son père, le 29 mai 1992, Madame [W] a obtenu un terrain sis au [Adresse 5] à [Localité 16].
Le 22 mars 1993, Madame [W] a contracté un prêt auprès du [14] destiné à l’édification d’une maison.
Madame [K] [I] [W] et Monsieur [J] [X] [B] se sont mariés devant l’Officier d’état civil de la Commune de [Localité 19], le [Date mariage 2] 1998, sans contrat de mariage préalable.
En mars 2000, la communauté [B]/ [W] a remboursé par anticipation ledit prêt et a souscrit un prêt de 36.981,86 euros auprès de la [13]. Ce dernier prêt a été remboursé par les gains et salaires de Madame [W], donc par la communauté.
Par acte notarié en date du 25 février 2008, Monsieur [B] et Madame [W] ont acquis pour le compte de la communauté un bien immobilier sis au [Adresse 3], au moyen d’un prêt. Ledit bien a été donné en location aux époux [O] le 30 août 2019 au prix de 2.200 euros par mois.
Par acte notarié en date du 17 novembre 2015, Monsieur [B] et Madame [W] ont acquis pour le compte de la communauté un bien immobilier sis au [Adresse 7] à [Localité 16], au moyen d’un prêt. Ledit bien a été donné en location à Monsieur [C] le 19 juin 2019 au prix de 1.300 euros par mois.
Les époux [B] / [W] avaient également acquis durant leur mariage un bien immobilier à [Localité 18] et l’autre à [Localité 15], tous deux vendus après le 05 octobre 2020, date de dissolution de la communauté.
Après remboursement des prêts respectivement dus, il restait:
- concernant le bien sis à [Localité 18], la somme de 37.930,76 €,
- concernant le bien sis à [Localité 15], celle de 25.943,06 €.
Il dépendait de la communauté [B] / [W] également:
- des parts sociales de la SCI [17], ladite SCI détenant 2 appartements,
- la SARL [20]
- la SARL [12],
- un véhicule de marque AUDI de type R8 SPIDER acquis sans emprunt à l’usage exclusif de Monsieur [B],
- un bâteau à l’usage exclusif de Monsieur [B],
- des comptes bancaires.
Aux termes d’un jugement rendu le 14 avril 2023, la juridiction de céans a notamment:
- prononcé le divorce des époux [B] / [W],
- fixé au 05 octobre 2020 la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration.
Les parties ont acquiescé audit jugement respectivement les 25 avril et 12 mai 2023.
Madame [W] occupe le bien sis au [Adresse 5].
Elle a vainement tenté un partage amiable.
C’est dans ce contexte, que par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Madame [K] [I] [W] a fait assigner Monsieur [J] [X] [B] afin de voir liquider leur régime matrimonial et, préalablement, de voir ordonner une expertise destinée à évaluer les biens communs.
Elle a demandé au tribunal de:
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes et de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Madame [W] et Monsieur [B],
- donner acte à Madame [W] de ses propositions d'attribution dans le cadre du partage :
Attribuer à Madame [W] la pleine propriété des deux biens immobiliers sis à La Réunion ([Adresse 4]) et reprendre à son compte les crédits y afférents,Attribuer à Madame [W] la propriété de la totalité des parts de la SARL [11] et reprendre à son compte le crédit y afférent,Attribuer à Madame [W] le contrat de location-gérance de la SARL [12], Attribuer à Madame [W] la pleine propriété de son plan épargne retraite,Attribuer à Monsieur [B] en pleine propriété la totalité des parts de la SARL [20],Attribuer à Monsieur [B] en pleine propriété la totalité des parts de la SCI [17],Attribuer à Monsieur [B] en pleine propriété l'AUDI R8 SPIDER,Attribuer à Monsieur [B] en pleine propriété du bateau,Attribuer à Monsieur [B] la pleine propriété de son plan épargne retraite, Partager par moitié l’ensemble des valeurs mobilières de la communauté,
- commettre Maître [R] [P], notaire à [Localité 19] (Réunion), titulaire d’un office notarial sis [Adresse 6], ou tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- juger que la mission qui sera assignée au notaire sera détaillée comme suit :
Convoquer les parties,Demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,Accomplir sa mission d’après les renseignements et documents communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,Contrôler les déclarations des parties,De rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et de pouvoir solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le bon déroulement,S’ adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties et à défaut désigné par le juge commis,Pour les renseignements bancaires, d’être autorisé à interroger les organismes FICOBA, FICOVIE, AGIRA et EVAFISC qui seront tenus de lui communiquer pour chacune des parties l’ensemble des documents qu’il réclame,Demander par requête au juge commis de désigner un représentant jusqu’à la réalisation du partage s’il se heurte à l’inertie de l’une des parties qui refuse de se présenter et qu’il lui à été préalablement délivrée une mise en demeure d’avoir à comparaitre ou se faire représenter à laquelle elle n’a pas déféré dans un délai de 3 mois,Demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles et à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d'état liquidatif,Dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir avec une prorogation du délai sans pouvoir excéder un an, pouvant être accordé par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant en raison de la complexité des opérations,Informer le juge en cas d’établissement d’un acte de partage amiable en application de l’article 842 du code civil, lequel constate la clôture de la procédure,En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que leur projet d’état liquidatif,- juger que le tribunal statue sur les points de désaccords, qu'il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
- juger qu'en cas d’homologation, le juge ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis,
- juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et rappeler ses pouvoirs,
- juger qu'il y a lieu de désigner un expert judiciaire choisi parmi la liste des experts inscrits près la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :
Décrire et indiquer la valeur des biens dépendants de la communauté et spécialement des quatre sociétés qui lui appartiennent: la SARL [20], la SARL [11], la SARL[12]S et la SCI [17], et des valeurs mobilières : plan épargne retraite, comptes bancair es, assurance-vie et plus généralement les éléments de patrimoines dont la valeur peut être contestée, sans que cette énumération ne soit exhaustive,Recueillir les éléments sur les éventuelles créances, récompenses, comptes, indernnités d’occupation, soultes pouvant être dues,Indiquer si les immeubles et meubles de la communauté sont ou non commodément partageables en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, au besoin par division en lot de propriété privatives,Dans la négative, proposer leur mise à prix en vue de leur licitation ;
- juger que les dépens (frais d'expertise du notaire et de l'expert judiciaire) seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
- juger que les parties garderont à leur charge les frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [X] [B] n’a pas constitué avocat.
Madame [W] n’a pas conclu en sus de l’assignation, de sorte que cette dernière vaut conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
L’audience, présidée par Madame Myriam CORRET, juge, assistée de Madame Emilie LEBON, greffière, a été fixée au 23 avril 2024. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, délibéré prorogé au 19 juillet 2024.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en liquidation partage recevable;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [X] [B] et Madame [K] [I] [W] ;
Pour y parvenir :
DIT qu’à ce stade de la procédure, il n’a pas été soumis de point à trancher par le tribunal;
DONNE ACTE à Madame [W] de ses propositions de partage et de ses intentions quant aux modalités de partage ;
DESIGNE pour y procéder Maître [R] [P], Notaire à [Localité 19], [Adresse 6];
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
- Accomplir sa mission d’après les renseignements et documents communiquées par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,
- Contrôler les déclarations des parties,
- De rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et de pouvoir solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le bon déroulement,
- Fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir avec une prorogation du délai sans pouvoir exécder un an pouvant être accordé par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant en raison de la complexité des opérations ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
- la copie de l’acte de mariage ;
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
- les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance ;
- les cartes grises des véhicules ;
- le titre de navigation du bateau;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, pour les renseignements bancaires, être autorisé à interroger les organismes FICOBA, FICOVIE, AGIRA et EVAFISC qui seront tenus de lui communiquer pour chacune des parties l’ensemble des documents qu’il réclame;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
- Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que leur projet d’état liquidatif ;
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sur les points de désaccords, qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
RAPPELLE qu’en cas d’homologation, le juge ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis,
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire, à ce stade de la procédure;
DESIGNE le juge commis selon ordonnance de roulement pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage;
DIT que les parties garderont à leur charge les frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente