Section du Contentieux, 18 octobre 2024. 494220
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
494220
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président de l'université de Lorraine a décidé de suivre l'avis émis par la commission de réforme de l'admettre à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2019 à la suite d'une inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions dans la fonction publique de l'Etat. Par un jugement n° 2001332 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande
Par un arrêt n° 21NC03161 du 14 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :
- entaché son arrêt d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, en relevant d'office comme nouvelles en appel ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2020 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sans mettre les parties à même de présenter leurs observations et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle n'avait pas demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif ;
- inexactement qualifiée la lettre du 12 février 2020 du président de l'université de Lorraine et, en tout état de cause, en a dénaturé les termes en jugeant que cette lettre ne pouvait être regardée comme une décision faisant grief susceptible d'un recours en excès de pouvoir.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'université de Lorraine.
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