Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Giuseppe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre A, en date du 24 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Colette A..., épouse C..., pour suppression de correspondance, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 187 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1315 et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. B... de sa demande en réparation du préjudice subi consécutivement aux faits de suppression de correspondances commis par Mme C... ;
"aux motifs que Mme C... a en connaissance de cause, gêné, retardé ou empêché l'acheminement du courrier dont elle avait la charge et a accepté des recommandés sans avoir reçu de procuration, cette connaissance suffisant à démontrer sa mauvaise foi ; que cependant, M. B... ne justifie pas que la saisie immobilière diligentée contre lui pour non-paiement des charges de copropriété soit la conséquence des infractions reprochées à Mme C... ; que l'information a seulement fait apparaître que cette dernière avait effectivement accepté de recevoir un recommandé à M. B... en date du 29 février 1984, ce qui ne saurait suffire pour établir qu'elle ne l'a pas remis ensuite à la partie civile ; que les détournements d'autres plis invoqués par celle-ci ne peuvent également être retenus à la charge de la prévenue ;
"alors que dès l'instant où la partie civile établissait qu'une lettre recommandée lui étant adressée, contenant un jugement portant condamnation au paiement de charges de la copropriété qui était à la base de la saisie immobilière dont il avait été l'objet, avait été indûment réceptionné par la prévenue qui ne justifiait d'aucune procuration pour recevoir ce pli aux lieu et place de son destinataire, il appartenait à cette dernière, qui s'était placée dans l'obligation de justifier du sort qu'elle avait réservé au pli ainsi détourné, d'établir qu'il avait bien été remis à M. B... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des textes " susvisés" ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient, outre les motifs
reproduits au moyen, qu'il n'a pas été établi que les détournements allégués par Giuseppe B... aient été commis par la prévenue ; qu'elle précise que, selon les témoignages des clercs d'huissier ayant procédé à la signification des actes litigieux, les avis de passage n'ont jamais été donnés à celle-ci mais déposés soit sous la porte de la partie civile soit dans sa boîte aux lettres ; qu'enfin les supputations avancées, par la partie civile, pour expliquer n'avoir reçu aucun avis de passage, ne sauraient être retenues ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen qui, sous le couvert d'un renversement de la charge de la preuve, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Z..., X..., Y... Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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