Cour de cassation, 29 juin 1994. 90-43.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.902
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Romain Y..., demeurant 27, lotissement Les Hauts de Californie, Le Lamentin (Martinique),
2 / M. A..., Henri, Jean-Alexis, demeurant quartier Dustaly, Le François (Martinique),
3 / M. Maurice X..., demeurant 114 Fleu d'Epée, Les Hauts du Port, Fort-de-France (Martinique),
4 / M. Z... Bertide, demeurant quartier Gonneau, Saint-Joseph (Martinique),
5 / M. B..., Jean, Joseph-François, demeurant lotissement Les Bananiers, route de Moutte, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales de la Martinique (CAFM), place d'Armes, Le Lamentin (Martinique),
2 / de la Direction régionale de la sécurité sociale de la Martinique, sise route de Sainte-Thérèse, Fort-de-France (Martinique), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y..., Jean-Alexis, X..., Bertide et Joseph-François, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CAF de la Martinique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Jean-Alexis, Jeanvilliers, Bertide et Joseph-François, employés par la Caisse d'allocations familiales de la Martinique avec la qualification d'agents de contrôle, et prétendant exercer en réalité des fonctions de contrôleurs au sens de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître cette qualification, avec le rappel de salaires correspondant, après que la décision de la caisse de transformer leurs emplois d'enquêteurs en emplois de contrôleurs eut été annulée par l'autorité de tutelle ; que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la décision de l'autorité de tutelle ;
que le tribunal administratif a déclaré légale cette décision ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'elle n'était pas saisie d'un litige entre les salariés et leur employeur, mais d'un litige entre les salariés et l'autorité de tutelle, puisque l'employeur avait accédé à leur demande, et, d'autre part, qu'elle ne pouvait, sans méconnaître la chose jugée par la juridiction administrative, accueillir cette demande ;
Attendu, cependant, que le Conseil d'Etat a jugé, par arrêt du 27 septembre 1993, que la décision prise par le directeur régional de la sécurité sociale n'était légale que sous réserve d'une exacte application de la convention collective, dont l'interprétation relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, et qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à ce principe ;
Qu'en effet, si les décisions individuelles en matière de gestion du personnel des organismes de sécurité sociale sont soumises à l'approbation et au contrôle de l'autorité de tutelle, et ne sauraient produire effet sans l'accord de cette autorité, en revanche, les droits que les salariés tiennent directement des conventions collectives régulièrement agréées, ne sont pas limités par le montant des dotations budgétaires accordées ; d'où il suit que la décision de l'autorité de tutelle ne pouvait avoir pour conséquence de priver les salariés des droits résultant directement de la convention collective, et que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment des décisions prises par l'employeur et annulées par l'autorité de tutelle, les intéressés étaient en droit, après l'entrée en vigueur de l'avenant du 4 mai 1976, de prétendre à la qualification qu'ils revendiquaient, a faussement appliqué le principe de la séparation des pouvoirs et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la CAF de la Martinique et le directeur régional des affaires de sécurité sociale de la Martinique, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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