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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-19.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.990

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Rodolphe A..., 2°/ Mme Y... dite Rina A..., née X..., demeurant ensemble précédemment ..., Allemagne, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de M. Szama Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 122, 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 900 et 1032 de ce code ; Attendu que l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe; que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mai 1995), statuant sur renvoi après cassation, que, revendiquant le caractère privatif du mur séparant leur immeuble d'un immeuble contigu, les époux A... ont assigné M. Z..., propriétaire de ce dernier, en enlèvement des ouvrages adossés au mur litigieux; que l'arrêt rendu sur l'appel interjeté le 3 juillet 1984 par les époux A... à l'encontre du jugement du 21 décembre 1983 qui n'avait pas accueilli leurs prétentions, ayant été cassé, ils ont saisi la cour de renvoi aux mêmes fins ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par les époux A..., l'arrêt retient que l'immeuble leur ayant appartenu a fait l'objet d'un règlement de copropriété le 22 avril 1986, que le mur litigieux constitue une partie commune de cet immeuble, que le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, a le monopole de l'action collective en justice pour la sauvegarde des droits de l'immeuble et que le défaut de qualité reconnu aux époux A... constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité d'une partie pour interjeter appel s'apprécie à la date de la déclaration de l'acte d'appel, et qu'elle avait relevé qu'à cette date, en juillet 1984 les époux A... étaient propriétaires personnels de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par les époux A..., l'arrêt retient que l'immeuble leur ayant appartenu a fait l'objet d'un règlement de copropriété le 22 avril 1986, que le mur litigieux constitue une partie commune de cet immeuble, que le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic a le monopole de l'action collective en justice pour la sauvegarde des droits de l'immeuble et que le défaut de qualité reconnu aux époux A... constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux A..., devenus copropriétaires n'étaient pas sans qualité et sans intérêt pour exercer personnellement une action ayant trait au respect de l'intégrité matérielle de l'immeuble commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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