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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-21.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.556

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... à interjeté appel du jugement rendu le 19 septembre 1997 par le tribunal d'Argentan, qui a prononcé à son encontre une interdiction de gérer à la suite de la mise en redressement, le 16 janvier 1995, puis liquidation judiciaires de la société Pat Pharm dont il était le dirigeant ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance fondée sur l'irrégularité de la saisine des premiers juges, l'arrêt retient que ce moyen de nullité est sans intérêt, dès lors que la cour d'appel se trouve, par l'effet dévolutif de l'appel résultant des conclusions au fond déposées par l'appelant, saisie du litige en son entier et doit statuer au fond même si elle annulait le jugement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les conclusions de l'appelant prises sur le fond l'ayant été à titre subsidiaire, elle ne pouvait statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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