Cour de cassation, 12 mars 2008. 06-45.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.778
Date de décision :
12 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 16 décembre 2005 et 29 septembre 2006), que M. X..., engagé par la société Pennaroya en 1970, en qualité d'analyste programmeur, a poursuivi sa relation de travail, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail avec la société Metaleurop en novembre 1988, à la suite de la fusion de la société qui l'employait avec la société Metaleurop ; que le 29 juillet 1992, la société Metaleurop a créé une filiale, la société Metaleurop Nord, par elle détenue à 99 % ; qu'en octobre 1994, alors que le groupe Metaleurop exploitait deux fonderies, l'une à Nordenham, l'autre à Noyelles Godault, site sur lequel travaillait le salarié, il a été décidé la "mise en oeuvre par apport partiel d'actif du site de Noyelles Godault à la société préexistante Metaleurop Noyelles, cette opération relevant du régime des scissions" ; qu'à compter du mois d'octobre 1994, les bulletins de salaire de M. X..., qui mentionnaient auparavant comme employeur Metaleurop ont été modifiés, la société Metaleurop Nord y figurant désormais comme son employeur ; que, par jugement du 28 janvier 2003, la société Metaleurop Nord a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 10 mars 2003, des mandataires judiciaires à la liquidation étant nommés ; que, par lettre du 21 mars 2003, les liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord ont notifié au salarié son licenciement à effet du 25 mars 2003 ; que la société Metaleurop a été à son tour placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2003 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la société Metaleurop était son employeur et que, du fait de son licenciement par la société Metaleurop Nord, son contrat de travail avait été rompu sans motif par la société Metaleurop ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Metaleurop dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2005 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était salarié de la société Metaleurop, alors, selon le moyen :
1°/ que la référence à un autre litige ne constitue pas l'énoncé d'un motif propre à justifier la décision du juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "force est de constater qu'il a été mis en évidence dans le cadre d'autres procédures qu'un certain nombre de services étaient organisés en centre de services partagés pour l'ensemble du groupe, de sorte que le service informatique ainsi organisé ne poursuivait pas au sein de la filiale Metaleurop Nord un objectif propre à cette filiale", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes ou d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs que le service informatique de l'usine de Noyelles-Godault, au sein duquel travaillait M. Paul X..., "ne poursuivait pas au sein de la filiale Metaleurop Nord un objectif propre à cette filiale", la SA Metaleurop n'établissant pas que ce service "avait une finalité propre au sein" de la SA Metaleurop Nord, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
3°/ que, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Paul X... n'avait pas été détaché par la SAS Metaleurop Nord au sein de la SA Metaleurop entre les mois de juin 2000 et de septembre 2002, ce qui expliquait que cette société ait établi sa fiche d'évaluation pour 1999, que le salarié apparaisse comme appartenant à son département Information Technology dans une fiche de définition de ses fonctions du 29 janvier 2002, qu'il figure sur l'organigramme de ce service au mois de juin 2000, qu'il ait reçu des ordres de deux salariés de la SA Metaleurop en 2001 et que les prestations informatiques avaient été facturées par la SAS Metaleurop Nord à la SA Metaleurop entre les mois de juin 2000 à septembre 2002, sans qu'il soit ensuite resté le subordonné de la seconde à la date à laquelle il avait été licencié par les liquidateurs judiciaires de la première, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, a retenu, d'une part, que le service informatique commun aux sociétés du groupe Metaleurop, auquel M. X... était rattaché, n'était pas compris dans le transfert d'actif intervenu en octobre 1994, d'autre part, qu'après ce transfert, l'intéressé était demeuré sous la subordination de la société Metaleurop, en a exactement déduit de cette société était restée son employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Métaleurop, dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2006, pris en sa première branche :
Attendu que la société Metaleurop fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de congés payés, outre intérêts, alors, selon la première branche du moyen, que le droit du salarié au paiement des indemnités de rupture prend naissance à la date de la rupture ; qu'en décidant que l'obligation de la SA Metaleurop au paiement des indemnités de rupture résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 décembre 2005 et de son arrêt du 29 septembre 2006, qui avait dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'à la date du paiement des indemnités par la SAS Metaleurop Nord et par l'AGS, l'obligation "n'était pas née et ne pouvait par voie de conséquence être payée par un tiers", après avoir fixé au 25 septembre 2003 la date de la rupture du contrat de travail de M. X... par la SA Metaleurop, ce dont il résultait que c'était à cette date qu'avait pris naissance le droit du salarié au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail, ensemble l'article 1236 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la société Metaleurop Nord, qui se prévalait alors de la qualité d'employeur, n'avait pas payé des indemnités de rupture pour le compte de la société Metaleurop, à la suite du licenciement dont elle avait pris l'initiative ; qu'elle en a exactement déduit que cette dernière n'était pas fondée à prétendre que ce paiement avait, pour elle, un effet libératoire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 621-40 et L. 621-129 du code de commerce, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'après avoir constaté que la rupture du contrat de travail s'était produite le 25 septembre 2003 et qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de l'employeur le 13 novembre 2003, la cour d'appel a condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié résultant d'une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne pouvaient donner lieu à une condamnation au paiement mais devaient être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi provoqué des liquidateurs judiciaires de la société Métaleurop Nord :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature de permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2005 entre les parties par la cour d'appel de Douai ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Métaleurop à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice, de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre les intérêts au taux légal sur ces trois dernières sommes, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT et juge que les créances résultant de l'arrêt rendu le 29 septembre 2006 devront être portées sur des relevés de créances résultant du contrat de travail ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
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