Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 14/00039 - N° Portalis DBW3-W-B65-QJMR
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK(la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/
[N] [V] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
[E] [M] épouse [V], (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. MY MONEY BANK
nouvelle dénomination de la Sté GE MONEY BANK,
société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340,
dont le siège social est [Adresse 19],
[Adresse 19],
représentée par ses dirigeants en exercice
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
Madame [E] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[N] [V] et [E] [V] née [M] ont acquis dix biens immobiliers à l’aide de sept emprunts auprès de six établissements bancaires différents, pour un montant total de 1 968 990€, suivant actes de vente, comme suit :
- le 17/12/2007 pour les lots n° 408 (appartement 08) et 412 (appartement 11) de la résidence [Adresse 18] sise sur le territoire de la commune des [Localité 4] lieudit [Localité 9], à [Localité 7], selon acte de vente en l’état de futur achèvement établi par Maître [X], Notaire à [Localité 3] et financé par un prêt de la BPI d’un montant de 272 759€ ;
- le 11/01/2008, pour les lots n°60 et 93 (appartements 123 et 221) [Adresse 11], sis sur la commune de [Localité 16], selon acte de vente en l’état de futur achèvement établi par Maître [X], Notaire à [Localité 3] et financé par deux offres de prêts de GE MONEY BANK d’un montant de 168 462 et 197 339€ ;
- le 03/03/2008 pour les lots n° 401 et 428 (appartements 1 et 15) de la résidence [Adresse 18] sise sur le territoire de la commune des [Localité 4], lieudit [Localité 9] à [Localité 7], selon acte de vente en l’état de futur achèvement établi par Maître [X], Notaire à [Localité 3] et financé par un prêt d’UCB d’un montant de 300 316€ ;
- le 05/03/2008 pour les lots n° 9 et 10 de la Résidence [Adresse 10], sise sur la commune de [Localité 6] selon acte de vente en l’état de futur achèvement établi par Maître [C], Notaire à [Localité 3] et financé par un prêt du CIFFRA d’un montant de 471 428€ ;
- le 09/05/2008 pour le lot n°143 de la [15] sise sur la Commune du [Localité 13] selon acte de vente en l’état de futur achèvement établi par Maître [F], Notaire à [Localité 12] et financé par un prêt de la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 20] Giromagny d’un montant de 279 343€ ;
- le 21/05/2008 pour le lot n°144 de la [15] sise sur la Commune du [Localité 13] selon acte de vente en l’état de futur achèvement établi par Maître [J], Notaire à [Localité 12] et financé par un prêt de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France d’un montant de 279 343€ .
Pour financer l’acquisition de deux biens immobiliers dans la résidence « [Adresse 11] » à [Localité 17], [N] [V] et [E] [V] née [M] ont accepté le 04.12.2007, deux offres de prêts d’un montant de 168 462€ et de 197 339 € émises le 19.11.2007 par la société GE MONEY BANK.
Les actes de ventes desdits biens a été renouvelée en la forme authentique le 11.01.2008 devant Maître [X], notaire à [Localité 3].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 04.05.2010.
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Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (FRENCH RIVIERA INVEST), les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [Y] [X] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [X] [C] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
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[N] [V] et [E] [V] née [M] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE et le GE MONEY BANK, par actes d’huissier des 28 mai,03,04,05,08 et 9 juin 2009 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/7865.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 17.06.10, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcée d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de MARSEILLE» et ordonné le retrait de l’affaire.
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Par acte d’huissier du 09.02.2012, la société GE MONEY BANK a fait assigner [N] [V] et [E] [V] née [M] devant le tribunal de grande instance d’AUCH, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 186 535,92€ due au titre du prêt n°1020 740850 0 d’un montant de 168 462€ qu'elle leur a consenti.
Par ordonnance du 20.09.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’AUCH a constaté l’existence d’un lien de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
La société GE MONEY BANK a formé contredit le 03.10.2012 et appel devant la cour d’appel d’AGEN le 19.10.2012 à l’encontre de cette ordonnance du 20.09.2012.
Statuant sur le contredit la Cour d’appel d’AGEN a, par arrêt du 22.05.2013 (n°484/13), déclaré irrecevable le contredit formé par la société GE MONEY BANK et invité celle-ci à justifier de la formalité de l’article 91 du code de procédure civile dans le délai d’un mois de l’avis qui sera donné par le greffe, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société GE MONEY BANK aux dépens.
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Par une nouvelle assignation en date du 09.02.2012, la société GE MONEY BANK a fait assigner [N] [V] et [E] [V] née [M] devant le tribunal de grande instance d’AUCH, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 218 510,88 € due au titre du prêt n° 1020 758640 2 d’un montant de 197 339€ qu'elle leur a consenti.
Par ordonnance en date du 20.09.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’AUCH a constaté l’existence d’un lien de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
La société GE MONEY BANK a déposé un contredit le 03.10.2012 et un appel le 19.10.2012 devant la cour d’appel d’AGEN à l’encontre de cette ordonnance du 20.09.2012.
Statuant sur le contredit la Cour a, par arrêt du 22.05.2013, statué dans les mêmes termes que l’arrêt n°484/13.
La Cour d’appel d’AGEN a, par ordonnance du 15.05.2013, joint les deux procédures ensemble et confirmé, par arrêt du 13.11.2013, les deux ordonnances rendues le 20.09.2012 par le juge de la mise en état D’AUCH.
Ces deux procédures sont arrivées au service de l’enrôlement le 12.12.2013 et ont été enregistrées sous les n° 14/40 et n°14/39.
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Par une ordonnance en date du 16.10.2014, le juge de la mise en état de céans a ordonné la jonction des affaires respectivement enrôlées sous les n° 14/40 et n° 14/39 sous ce dernier numéro.
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Par une ordonnance en date du 03.12.2015, le juge de la mise en état a :
- Dit n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire 09/7865,
- Ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits objet de l’instruction,
- Dit réserver les dépens.
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Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18.10.2018, il a été :
- Prononcé la révocation du sursis à statuer jusqu'à décision pénale définitive prononcé par ordonnance en date du 03 décembre 2015,
- Rejeté la demande formée par [N] [V] et [E] [V] née [M] sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état et enjoint à [N] [V] et [E] [V] née [M] de conclure au fond pour cette date,
- Condamné in solidum [N] [V] et [E] [V] née [M] aux dépens.
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Par ordonnance en date du 15.10.20, le juge de la mise en état a:
- Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [N] [V] et [E] [V] née [M],
- Sursis à statuer d’office jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
- Condamné la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK à verser à [N] [V] et [E] [V] née [M] ensemble la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par un arrêt du 14.10.2021, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 15.10.2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau, la Cour a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et débouté la SA MY MONEY BANK de sa demande d’évocation et condamné les époux [V] à verser à cette dernière la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Par ordonnance en date du 16.03.2023, le juge de la mise en état a :
- Ecarté des débats les conclusions du conseil de [N] [V] et [E] [V] née [M] transmises par RPVA le 31.01.2023;
- Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [N] [V] et [E] [V] née [M] ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et avisé les parties que pour cette date, elles devront avoir conclu au fond afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;
- Condamné solidairement [N] [V] et [E] [V] née [M] à payer la SA MY MONEY BANK, une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
- Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- Condamné in solidum [N] [V] et [E] [V] née [M] au paiement des dépens de l’incident ;
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Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 16.05.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 24.05.2024.
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Dans des conclusions en date du 22.11.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, demande au tribunal de :
« - Débouter les époux [V] de leur demande de nullité des prêts comme irrecevable et infondée et la rejeter ;
- Débouter les époux [V] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre d’un prétendu non-respect de formalisme des articles L.312-7 et L.312-10 du Code de la consommation comme irrecevable et infondée et la rejeter ;
- Débouter les époux [V] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre d’une prétendue irrégularité du TEG comme irrecevable et infondée et la rejeter ;
- Débouter les époux [V] de leur demande de condamnation de la Sté MY MONEY BANK à leur payer des dommages et intérêts comme infondée et la rejeter ;
- Débouter les époux [V] de leur contestation du quantum des créances de la Sté MY MONEY BANK comme infondée ;
- Débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes ;
- Condamner solidairement M. [N] [V] et Mme [E] [M] épouse [V] à payer à la Sté GE MONEY BANK :
• au titre du prêt n° 1020 740 850 0 la somme de 218.510,88 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 janvier 2012 ;
• au titre du prêt n° 1020 758 640 2 la somme de186.535,92 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 janvier 2012.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- Les condamner solidairement à payer à la Sté MY MONEY BANK la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Dans des conclusions en date du 22.03.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [N] [V] et [E] [V] née [M] demandent au tribunal au visa des dispositions des articles L313-24 et suivants du Code de la consommation et des articles 1130 et 1242 du code civil de :
« - Prononcer la nullité des offres de prêts en date du 19 novembre 2007,
- Constater que GEMB ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,
- Débouter GEMB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de GEMB,
- Constater que GEMB ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,
- Débouter GEMB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Condamner GEMB au paiement de la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts,
- Rejeter la demande d’exécution provisoire,
- Condamner GEMB au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 24.05.2024 et mise en délibéré au 27.09.2024.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la nullité du contrat pour dol
Les emprunteurs se prévalent de la nullité des prêts pour dol.
Les emprunteurs se prévalent de ce qu’on ne pourrait considérer que les actes ont reçu exécution, en ce que les emprunteurs auraient cessé de rembourser à la découverte du dol, de sorte que le moyen tiré de la nullité demeurerait perpétuellement recevable.
La banque estime que l’action et l’exception fondées sur la nullité des prêts souscrit le 04 décembre 2007 serait prescrite, comme n’ayant été soulevé que dans des conclusions du 28.02.2019.
L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
En ce qui concerne chacun des contrats en cause, il est constant qu’ils ont donné lieu à paiement des sommes empruntées par la banque et à remboursement de la part des emprunteurs jusqu’au plus tard à la date de la notification de la déchéance du terme du 04 mai 2010.
Dans ces conditions, nonobstant le fait qu’ils aient, à un quelconque moment, cessé d’être exécutés, il n’en demeure pas moins que les contrats ont commencé à l’être.
Il n’est pas contesté que le dol, qui n’était pas soulevé dans l’assignation, l’a été pour la première fois par des conclusions du 28 février 2019.
Il convient de relever que dans la présente procédure, les emprunteurs se prévalent des mêmes faits (notamment du comportement de la société Apollonia, en termes de démarchage agressif, de mensonges répétés, sur la valeur du bien, sa valeur locative…) que dans leur action en responsabilité introduite devant cette juridiction par assignation du 28.05.2009.
C’est donc à compter du 28.05.2009 au plus tard qu’il est démontré de façon certaine que les emprunteurs avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande en nullité pour dol, et qu’ont donc couru le délai quinquennal de prescription de l’action et de l’exception.
Dans ces conditions, la première demande, comme la première exception, soulevées sur ce fondement, postérieures au 29.05.2014, sont prescrites.
Il ne saurait, dès lors, être statué sur le moyen tiré de la nullité des contrats de crédit, qui ne sauraient être annulés, pas plus que sur une éventuelle demande de répétition de sommes en résultant.
2. Sur le fond
2.1. Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Les défendeurs se prévalent principalement de l’application de plein droit des dispositions du Code de la consommation, et subsidiairement de la soumission volontaire des parties à ces dispositions.
2.1.1 Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »
[N] [V] et [E] [V] née [M] exerçaient respectivement les professions de kinésithérapeute et assistante de direction.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis 10 biens immobiliers, pour un montant total en principal de 1 968 990€, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € au titre des loyers annuels.
Les revenus professionnels mensuels du couple, tels que déclarés dans la demande de prêts, étaient alors évalués à 3 837€ au titre des revenus salariaux de l’époux et 2270 € au titre des revenus non salariaux de l’épouse.
[N] [V] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueur en meublé professionnel à compter du 04.02.2008.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
C’est donc à tort que [N] [V] et [E] [V] née [M] revendiquent l’application de plein droit des dispositions du Code de la consommation.
2.1.2. Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
[N] [V] et [E] [V] née [M] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ces dispositions.
Sur le fonctionnement du GE MONEY-BANK :
Il résulte de l’ordonnance de règlement (p. 147 à 150, 194 et 195, 281 et suivantes) mentionnée dans l’exposé du litige et confirmée sur ce point par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023 que la société FRENCH RIVIERA INVEST (FRI) a démarché la salariée de l’agence cannoise du GE MONEY-BANK début 2006, et qu’une « convention de collaboration » avait été signée le 01.08.2006. Celle-ci est versée aux débats par la banque, quoique la copie soit de très mauvaise qualité.
Les interlocuteurs de FRI au sein du GE MONEY-BANK indiquaient qu’ils n’avaient été avisés de ce que FRI était une filiale de la société APOLLONIA qu’à l’été 2006, que les agissements d’APOLLONIA n’avaient été connus qu’à compter de 2008 et que la convention avec FRI avait été dénoncée en janvier 2008, au motif que cette dernière n’avait pas de contact avec ses clients, alors même que c’était son rôle, contractuellement convenu.
Le courrier de dénonciation de la convention, en date du 14.04.2008, est versé aux débats.
FRI avait apporté des clients qui n’étaient pas des clients de la banque.
Le délai de traitement des demandes de crédits était de 8 jours au minimum.
Les dossiers étaient, dans un premier temps, contrôlés par une salariée de l’agence, puis vérifiés par la directrice de l’agence. Les dossiers retenus étaient envoyés au Centre d’acceptation immobilier à [Localité 14], où ils étaient traités par une salariée n’ayant pas de relations avec les intermédiaires en opérations de banque (IOB).
Il était notamment vérifié l’existence de précédents crédits immobiliers et le taux d’endettement, prenant en compte ces précédents emprunts. Ils pouvaient donc constituer un motif de refus.
Les calculs étaient faits à la main.
Il était interdit d’octroyer un prêt aux clients ayant plus de 5 lots en cours de financement.
Les employés ne disposaient pas de fichier centralisant les informations relatives aux « encours des clients dans les autres banques ».
Il n’était pas recouru à une garantie hypothécaire, mais à une caution bancaire, de sorte qu’un dernier contrôle était opéré par la SACCEF, organisme de cautionnement.
Le process était le suivant : les offres étaient systématiquement envoyées par Centre d’acceptation immobilier à [Localité 14] à l’adresse de l’emprunteur, qui devait retourner l’acceptation de l’offre dans un délai ne pouvant être inférieur à 11 jours à ce centre, accompagné d’une fiche signée confirmant l’exactitude et la sincérité des informations communiquées à la banque.
Il était ultérieurement déterminé que les clients apportés par FRI présentaient un taux moyen d’endettement de 32%, 95 % d’entre eux ayant un taux d’endettement inférieur à 35%.
Il était estimé que le taux de rentabilité locative des biens dans les dossiers apportés par FRI variait entre 2,5 et 4,5 %, ce qui était estimé comme relativement faible, et cohérent avec la recherche de bénéfice fiscal mise en avant.
FRI percevait dans un premier temps une rémunération d’1% sur les prêts, puis ce taux avait augmenté en fonction du volume apporté.
Il était évalué que les dossiers apportés entre 2006 et 2008 à l’agence cannoise représentaient 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2007, les dossiers apportés par FRI représentaient 25% du chiffre d’affaires de l’agence.
Le juge d’instruction en déduisait que :
« si certains investisseurs ont vu leurs dossiers de demandes de prêts être présentés auprès de plusieurs banques par le biais de “FRI” la démarche opérée par ce courtier était, si on la considérait elle seule, régulière et respectueuse de la capacité d’endettement des clients. C’est dans l’appréhension globale de la situation des investisseurs, en y incluant les prêts sollicités et accordés directement par la société Apollonia ou son propre réseau commercial (sociétés satellites dirigées par Mme [W], MM. [K], [A] et [Z]) que se révélait l’escroquerie aggravée »« Si des négligences dans le traitement des dossiers par l'agence GE Money Bank de [Localité 5] (225 lots financés), tenant notamment à la remise par le courtier et non par les clients des offres de prêt acceptées par ces derniers, ont été mises au jour, elles ne sauraient suffire à caractériser la participation consciente de l'intéressée aux manœuvres frauduleuses déployées par la société Apollonia, ses co-auteurs et complices. »
Sur les contrats de crédits en cause :
Les emprunteurs soulignent qu’en octroyant le même jour deux prêts destinés à des opérations de location, l’établissement bancaire ne pouvait ignorer le projet des concluants et s’est soumis en toute connaissance de cause au Code de la consommation.
Il est justifié d’une unique demande de prêt, d’un montant de 370 000€, non datée.
Deux crédits distincts ont été accordés.
La banque justifie :
* au titre de la demande pour chacun des prêts :
d’une demande de prêt immobilier, pré-imprimée et remplie manuscritement, comportant des items relatifs à l’identité des emprunteurs, à leur domicile, à leur activité professionnelle et à leurs revenus (professionnels ou non), à leur patrimoine immobilier (valeur brute, capital restant dû, charges mensuelles, loyers perçus), aux autres engagements financiers (crédits, pensions), à l’objet de l’emprunt, aux caractéristiques du bien emprunté, au plan de financement (coût total, divers frais, apport personnel « vos prêts »),d’un document appelé « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit », indiquant les informations d’identité, de profession et revenus mensuels des emprunteurs, leurs autres revenus, leurs charges mensuelles (résidence principale, charges immobilières hors RPP, cumul des emprunts à court terme, autres charges, et patrimoine),des justificatifs produits au soutien de la demande de crédit : pièces d’identité des emprunteurs, avis d’impôts sur les revenus, revenus fonciers et revenus commerciaux sur deux années, bulletins de paye, relevés de comptes et plans de remboursement des précédents emprunts,d’un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement et d’une « fiche de réservation produit » datée et signée par les emprunteurs, portant la mention « LMNP »,
* au titre de l’offre de chacun des prêts :
- d’un document à en-tête de la banque, annoté de diverses consignes, et intitulé « document à compléter et à renvoyer par la Poste à cette adresse », demandant de préciser la date de réception de l’offre et celle d’acceptation,
- d’une offre de prêt immobilier précisant notamment l’identité des emprunteurs et la désignation de l’opération,
- les conditions générales du contrat de prêt,
- la notice d’information relative au contrat de sécurité locative,
- la copie de l’enveloppe contenant l’offre signée, avec le cachet de la poste.
Il résulte des fiches de réservation produit datées du 25.09.2007, que les emprunteurs se déclarent loueurs de meublés non professionnels. La publication du passage au statut de loueur professionnel a eu lieu le 09.05.2008, soit moins de huit mois plus tard.
La demande de prêt fait mention d’une résidence principale (RPP) de deux résidences secondaires (RS) et d’un bien immobilier d’une valeur de 150 000 € constituant un revenu locatif (RL).
Ce même document porte sur un emprunt de 370 000 €. Deux crédits ont été souscrits concernant deux biens immobiliers.
Il apparaît toutefois qu’à la date de la fiche de réservation du produit, au moins trois autres demandes d’octroi de crédits avaient été rédigées concomitamment, pour un montant de 436 875 €. Elles ne sont pas mentionnées au titre des autres engagements financiers sur la demande de crédit.
Il en résulte que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités simultanément ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur de meublés professionnel, pourtant bien engagée à ce stade.
Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le Code de la consommation à des emprunteurs qui n’en relevaient pas.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le Code de la consommation au contrat régissant les relations entre les parties.
2.2.Conséquences
Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en raison de la violation des dispositions relatives au formalisme de l’envoi de l’offre de crédit et au délai de rétractation, d’une part, et sur le calcul du TEG d’autre part.
Ces moyens étant tous fondés sur des dispositions du code de la consommation, qui n’est pas applicable en la cause, il y a lieu de rejeter cette demande.
3. Sur les demandes de condamnation au titre des emprunts
La banque demande le paiement de sommes au titre de chacun des deux crédits, qui ne sont pas contestées par les emprunteurs au-delà de la nullité des contrats et de la déchéance du droit aux intérêts rejetés plus haut.
3.1. Au titre du prêt n° 1020 740 850 0
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 218.510,88 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur le principal et au taux légal sur les autres sommes à compter du 26 janvier 2012, ventilée comme suit :
Principal : 188 615,19€
Intérêts: 16 692,63€
Accessoires : 13 203,06€.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.2. Au titre du prêt n° 1020 758 640 2
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 186.535,92 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur le principal et au taux légal sur les autres sommes à compter du 26 janvier 2012, ventilée comme suit :
Principal : 161 014,90 €
Intérêts: 14 249,98 €
Accessoires : 11 271,04 €.
Il sera fait droit à ces demandes.
3.3. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
4. Sur la demande indemnitaire des emprunteurs
4.1. Sur la responsabilité de la banque
Les emprunteurs se prévalent de ce qu’ils n’auraient pas rédigé de leur main divers documents tels que la demande de crédit ou l’enveloppe de retour de l’offre de prêt, qui aurait été postée des ALPES MARITIMES, qui n’est pas le lieu de leur domicile.
Elle indique également qu’un certain nombre d’éléments reportés sur les fiches « informations fournies par vous […] » éditées le même jour diffèrent et ne seraient pas conformes à ceux figurant sur leur demande de prêt.
Par ailleurs, elle se prévaut de la responsabilité de la banque du fait de son mandataire FRI, de ses préposés et de son mandataire APOLLONIA.
4.1.1. Sur la responsabilité de la banque de son fait personnel
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
4.1.1.1. Sur le devoir d’information
Il résulte de ce qui précède que les emprunteurs ont dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes.
Les emprunteurs se prévalent d’anomalies dans leur dossier, résultant d’incohérences dans les fiches récapitulatives adressées par la banque.
Or, la situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par eux.
En ce qui concerne la demande de prêt, les emprunteurs considèrent que le fait qu’elle ne soit pas de leur main aurait dû attirer l’attention de la banque.
Au moment de la réception de ce document, rien ne permettait d’établir que le document n’avait pas été renseigné par eux, ce n’est que les investigations judiciaires qui ont permis de le confirmer ultérieurement.
La présente espèce présente la particularité qu’une demande unique de prêt immobilier a été faite, concernant deux lots, et que deux crédits ont été accordés.
La banque a adressé, sur la base de cette seule et unique demande, une fiche récapitulative relative aux informations transmises par l’emprunteur a été émise pour chacun des deux crédits accordés.
Il résulte des différences non négligeables entre ces deux fiches. En effet :
les revenus locatifs reportés sur l’une sont de 683 € et sur l’autre de 1085€,les charges immobilières hors RPP reportées sur l’une sont de 1954 € et sur l’autre de 3025,la valeur brute du patrimoine hors résidence principale est de 820 000 ou 988 462 € et la capital restant dû à ce titre de 11 919 ou 180 381 €.
Le report par la banque de telles différences sur la base d’un document unique constitue, à l’évidence, une anomalie qui ne pouvait lui échapper.
La banque a ainsi commis une faute dans son devoir d’information sur la situation précise des emprunteurs.
4.1.1.2. Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Les emprunteurs et co-emprunteurs apparaissent respectivement dans les documents intitulés « informations fournies par vous (…) » comme kinésithérapeute et assistante de direction.
Au regard du manque de fiabilité des documents appelés « informations fournies par vous (…) », il convient de revenir aux informations manuscrites figurant dans la demande de prêt pour évaluer la situation des emprunteurs.
Ils y mentionnaient un patrimoine comportant leur résidence principale et deux résidences secondaires (RS) et une visant à l’obtention de revenus locatifs (RL).
Faute d’éléments complémentaires relatifs à ces emprunts et à leur date, il devait être considéré que les emprunteurs ne disposaient pas d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements.
Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Il existe deux documents « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation du crédit » dont certaines valeurs diffèrent.
Aux termes de la demande de prêt, les revenus du couple étaient de 6 107 €.
Les charges du couple ne figurent pas sur ce document.
La banque soutient que seules les informations inscrites sur sa pièce 4A sont à prendre compte, en ce qu’elles sont corroborées par les pièces justificatives des emprunteurs :
Sur la base de ce document, [N] [V] et [E] [V] née [M] avaient :
- des revenus mensuels de 4 274 € (2686 + 1588) + 683€ (revenu locatif) soit un total de 4 957€
- des charges mensuelles de 1654 € par mois.
S’agissant du prêt d’un montant de 168 462€, la mensualité du crédit était de 679,61 € les deux premières années et de 1310,35 € par la suite.
S’agissant du prêt d’un montant de 197 339€, la mensualité du crédit était de 796,11 € les deux premières années et de 1534,97 € par la suite.
Dans ces conditions, après ajout des mensualités des crédits de 679,61€ et 796,11 €, soit 1 475,72€ les deux premières années, et par la suite de 1310,35 € et 1534,97 €, soit 2 845,32€, les charges mensuelles étaient portées à 3 111,72 € les deux premières années et 4 499,32€ l’année suivante.
Toutefois la banque souligne que les charges d’un montant de 1654€ sont constituées du remboursement des mensualités de deux prêts (693,53€ et 961,42€) arrivant à terme fin mars 2008 pour le premier et fin juin 2008 pour le second.
Dès lors, il pouvait être considéré que pour l’essentiel, les charges mensuelles du couple pouvaient être évaluées à 1 475,72€ les deux premières années, et par la suite 2 845,32€.
Le taux d’endettement du couple était donc :
Jusqu’en mars 2008 de : 63% ((1 475,72+ 1654,95)x100/4 957), avec un reste à vivre de 1 826,33€,d’avril à juin 2008 de : 49% (1 475,72+ 961,42)x100/4 957), avec un reste à vivre de 2 519,86€,jusqu’à la fin de la deuxième année de : 29% (1 475,72x100/4 957), avec un reste à vivre de 3 482€,et enfin de : 57% (2 845,32x100/4 957) avec un reste à vivre de 2 111,68€.
Sur le fondement de la pièce mise en avant par la banque, l’endettement du couple était bien trop important, notamment au regard du reste à vivre.
Selon la pièce 4B, [N] [V] et [E] [V] née [M] avaient :
-des revenus mensuels de 4 274 € (2686 + 1588) + 1 085€ (revenu locatif) soit un total de 5359€
- des charges mensuelles de 3 025 € par mois.
S’agissant du prêt d’un montant de 168 462€, la mensualité du crédit était de 1 475,72 € les deux premières années et de 2 845,32 € par la suite.
S’agissant du prêt d’un montant de 197 339€, la mensualité du crédit était de 796,11 € les deux premières années et de 1534,97 € par la suite.
Dans ces conditions, les charges mensuelles, après ajout des mensualités des crédits de 1 475,72 € les deux premières années et pour l’années suivante de 2 845,32 €, étaient portées à 4 500,72€ les deux premières années et 5 879,32€ l’année suivante.
Le taux d’endettement du couple était donc au maximum de 118,6%, avec un reste à vivre négatif de - 922€ .
Dans ces conditions, à l’évidence, le crédit n’aurait pas dû être accordé.
Dans les deux cas, le couple était dans une situation d’endettement excessif, de sorte que la banque avait non seulement une obligation de mise en garde, qu’elle n’a pas respecté, mais elle n’aurait pas dû accepter d’accorder les prêts en cause.
4.1.2. Sur la responsabilité de la banque du fait de ses préposés
Il n’est pas contesté qu’une des salariés de la banque a été mise en examen, mais elle n’est plus retenue dans les liens de la prévention.
Les demandeurs ne prenant pas la peine de détailler la faute civile qu’elle aurait commise, aucune n’ayant été retenue jusqu’ici, aucune faute de la banque n’est démontrée.
4.1.3. Sur la responsabilité de la banque du fait de tiers
4.1.3.1. Du fait de son apporteur en opérations de banque FRI
Les parties ne contestent pas la qualification d’apporteur en opérations de banque (IOB) de FRI.
L’article L519-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009, disposait que : « Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire. »
Il résulte des conclusions des emprunteurs que la banque reconnait les fautes de FRENCH RIVIERA INVEST, dont le représentant légal a été mis en examen dans le cadre du dossier APOLLONIA. Ils soutiennent sur le fondement de l’article L341-4 du code monétaire et financier que l’établissement bancaire répond de la faute de son mandataire et que la responsabilité de la banque doit être engagée de ce seul fait.
Dans la mesure où il n’est fait état plus précisément d’aucune faute, la banque ne saurait être considérée comme fautive du fait des agissements de son mandataire, qui n’a par ailleurs pas été retenu dans les liens de la prévention à l’issue de l’information judiciaire.
4.1.3.2. Du fait de son « mandataire APOLLONIA »
La banque conteste que la société APOLLONIA ait été sa mandataire. Elle indique qu’elle ne connaissait pas les liens entre FRI et APOLLONIA et ignorait encore plus que FRI avait totalement délégué son activité à celle-ci.
Cela ne résulte pas de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ni de l’arrêt partiellement confirmatif.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les emprunteurs ne justifient pas du moindre début de preuve en ce sens, de sorte qu’aucune faute de la banque ne sera retenue de ce chef.
Conséquences
Les emprunteurs sollicitent 400 000€ à titre de dommages-intérêts du fait des agissements de la banque de manière globale c’est-à-dire du fait « de la responsabilité contractuelle pour fait d’autrui tenant aux agissements de la Société APOLLONIA, que sur celui de la responsabilité contractuelle du fait personnel, tenant au fait d'avoir facilité la distribution de crédits excessifs, sans exercer aucun contrôle sur les activités de la Société APOLLONIA, et ce sur le fondement des dispositions des articles 1146 et suivants du Code Civil tels qu’applicables au jour des faits de l’espèce. »
Pour les emprunteurs, le préjudice résultant des fautes de la banque dans ses obligations d’information et de conseil est la perte de chance de ne pas conclure les crédits litigieux, en l’espèce le prêt n°1020 740850 0 d’un montant de 168 462€ et le prêt n°1020 758640 2 d’un montant de 197 339€ (destinés à financer les lots n°60 et 93 (appartements 123 et 221) au sein de la résidence [Adresse 11], sur la commune de [Localité 16]), de sorte qu’il convient d’évaluer la probabilité que [N] [V] et [E] [V] née [M] aient renoncé aux emprunts en cause si GE MONEY BANK devenue, MY MONEY BANK, les avait avisés d’un risque d’endettement excessif au regard du montant des prêts, de leurs échéances successives dans le temps, de leurs revenus et de leur taux d’endettement.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription des contrats, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
La chronologie des demandes de crédits formées par les défendeurs peut être ainsi résumée :
- Sept contrats de réservation ou contrats préliminaire VEFA du 25 septembre 2007,
- 3 contrats préliminaire du 25 décembre 2007, dont 2 déjà réservés le 25 septembre 2007,
- 2 biens acquis le 05.03.2008 dans la résidence [Adresse 10] à [Localité 6] (13) au prix de 471,428€,
pour un endettement total in fine de 1 968 990€.
Il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15.04.2022 (p.190, 191) que ce n’est qu’à partir de 2007 que certaines banques ont dû faire face à des impayés de clients « apportés » par APOLLONIA.
Dans ces conditions, les éléments d’informations qui auraient pu être communiqués par l’établissement préteur aux emprunteurs n’auraient porté que sur un risque d’endettement excessif, et pas sur des mécanismes dangereux et documentés comme tels.
Par ailleurs, il résulte de ce même document que le mécanisme mis en œuvre par APOLLONIA, qui reposait sur le silence et l’enfermement, créait ce qui peut s’apparenter à une sorte d’emprise sur les emprunteurs, qui non seulement étaient dissuadés d’en parler aux professionnels, mais qui, dès lors, étaient peu réceptifs à recevoir un avis contraire extérieur.
Par ailleurs, GE MONYE BANK n’était pas le banquier habituel de [N] [V] et [E] [V] née [M], de sorte qu’il n’existait pas entre eux une relation de confiance ancienne et ancrée de nature à mettre à mal ce verrouillage.
Par ailleurs, les premiers emprunteurs, et par voie de conséquence les établissements bancaires, n’ont rencontré leurs premières difficultés qu’à l’issue de la première phase de deux ans après la signature des premiers contrats. Or, en ce qui concerne ces crédits, la première période de deux ans n’était pas parvenue à son terme, de sorte que les emprunteurs n'avaient pas été confrontés aux premières déconvenues propres à les préparer à entendre un avertissement contre les emprunts demandés.
Néanmoins, en sa qualité de professionnel du crédit GE MONEY BANK avait l’obligation de mettre en garde les emprunteurs sur risque d’endettement excessif eu égard aux prêts contractés et ce en dépit des précédents engagements arrivant rapidement à terme.
Au regard des informations contradictoires résultant des fiches récapitulatives établies par la banque, il peut même être envisagé que la banque aurait dû refuser d’accorder les prêts en cause.
Les parties ne justifient pas d’éléments permettant de chiffrer le préjudice en résultant, tels que la valeur des biens acquis, les loyers perçus et le montant de la TVA rétrocédée.
Dès lors, MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, sera condamnée à payer à [N] [V] et [E] [V] née [M] la somme de 10.000€ de dommages et intérêts sur ce fondement.
Cette somme correspond au montant total des emprunts, minoré de :
la valeur des biens immobiliers, restés dans le patrimoine des emprunteurs, évalués au montant du capital emprunté, la TVA rétrocédée pendant deux ans,les loyers de 925 € perçus depuis 14 ans.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant ni nécessaire en l’état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties.
[N] [V] et [E] [V] née [M], qui succombent partiellement à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrit le moyen tiré de l’exception de nullité des contrats fondée sur le dol ;
Condamne solidairement [N] [V] et [E] [V] née [M] à payer à la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, les sommes suivantes :
Au titre du prêt n° 1020 740 850 0 :
188 615,19€ en principal, assortie des intérêts au taux de 4,75 € sommes à compter du 26 janvier 2012,16 692,63€ au titre des intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012,13 203,06€ au titre des accessoires, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012,Au titre du prêt n° 1020 758 640 2 :
- 161 014,90 € en principal, assortie des intérêts au taux de 4,75 € sommes à compter du 26 janvier 2012,
- 14 249,98 € au titre des intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012,
- 11 271,04 € au titre des accessoires, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, à payer à [N] [V] et [E] [V] née [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle que cette somme produira, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rappelle que la compensation légale s’opérera de plein droit jusqu’à concurrence des sommes respectivement dues ;
Rejette toutes les autres demandes des parties y compris relatives à la demande de déchéance du droit aux intérêts, à l’exécution provisoire et aux frais irrépétibles ;
Condamne in solidum [N] [V] et [E] [V] née [M] au paiement des dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT