Cour de cassation, 13 février 1991. 88-43.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.837
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. François E..., demeurant à Chalon sur Saône (Saône-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Saône-et-Loire, dont le siège est à Macon (Saône-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., A..., G..., B...,
Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. E..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S 88-43.837 et S 88-43.860 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 1988) et la procédure, que M. E... a été engagé en 1971 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Saône-et-Loire en qualité de guichetier, qu'en 1985 il bénéficiait de la qualification de prospecteur très qualifié et exerçait ses fonctions à Chalon-sur-Saône, que le 15 décembre 1985, il a informé son employeur qu'il désirait prendre un congé pour la création d'une entreprise, sans préciser l'activité de cette dernière, que le 13 janvier, il a participé à la création d'une agence de voyage dont le siège était fixé à Chalon-sur-Saône, que le 21 janvier 1986, son employeur l'a invité soit à renoncer à son projet et à reprendre le travail, soit à démissionner, au motif que l'activité projetée concurrencerait sa propre activité de voyage conseil ; qu'il n'a pas repris le travail et a été licencié pour faute grave le 10 février 1987 ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la caisse était fondée à lui refuser le congé pour création d'entreprise, d'avoir dit en conséquence que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,
que l'article 4 de la convention collective impose une obligation de fidélité au salarié lié par un engagement de travail exclusif au profit du Crédit agricole et ne peut trouver application pendant la durée d'un congé pour création d'entreprise, lequel suppose nécessairement que le salarié ne travaille plus exclusivement pour le Crédit agricole, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention collective du travail à adhésions multiples du Crédit agricole mutuel, alors, encore, que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties et
que les juges ne peuvent faire application d'un fondement juridique non invoqué, qu'en l'état des prétentions de l'employeur fondées sur l'article 4 de la convention collective, la cour d'appel, qui s'est référée à l'obligation générale de fidélité à laquelle un salarié est tenu à l'égard de son employeur, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, au demeurant, que l'obligation de fidélité interdisant au salarié des agissements qui constitueraient une concurrence à l'égard de l'employeur, doit être strictement limitée, sauf à porter atteinte à la liberté du travail, qu'en relevant que l'obligation de fidélité n'est pas seulement limitée à l'activité bancaire proprement dite comme l'est l'obligation de nonconcurrence prévue par la convention collective, mais s'étend à toute autre activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791, alors, en toute hypothèse, que tout jugement doit être motivé et que le seul visa de documents de la cause non énumérés et non analysés ne satisfait pas à cette exigence, qu'en l'état d'une contestation sur la nature de filiale du Crédit agricole de la société anonyme Voyages conseil, la cour d'appel, qui s'est bornée à indiquer qu'il ressort des documents produits aux débats que la Caisse nationale de crédit agricole a pour filiale une société anonyme Voyages conseil, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le 28 décembre 1985, l'employeur s'était borné à donner un accord de principe en demandant au salarié de lui indiquer, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-14 du Code du travail, l'activité qu'il prévoyait de créer et que l'intéressé n'avait pas répondu ; qu'elle en a exactement déduit qu'un accord ne s'étant pas formé, la caisse avait pu exercer la faculté qui lui était donnée par l'article L. 122-32-23 du même code de refuser le congé et qu'en conséquence, le contrat n'était pas suspendu ; qu'ainsi, la décision se trouve justifiée ; Sur le second moyen :
Attendu que M. E... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui ne permet pas le maintien des relations contractuelles même pendant la durée du préavis, qu'une telle faute ne saurait être relevée lorsque l'employeur n'a pas procédé au licenciement immédiat, qu'après avoir relevé que, dès le 21 janvier 1986, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel avait informé le salarié qu'il devait renoncer à son projet de démissionner, mais que le licenciement n'était intervenu que le 10 février 1987, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu une faute grave à son encontre, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et droit, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS ;
REJETTE les pourvois ;
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