Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-40.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.742
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sciages et grumes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant 1, avenue du Président Roosevelt, 94120 Fontenay-sous-Bois, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sciages et grumes, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1993), que M. X..., engagé le 30 septembre 1986 par la société Sciage et Grumes en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié par lettre du 24 mars 1989 ;
Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir décidé que le contrat de travail a été rompu par la lettre non motivée du 24 mars 1989 et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'existence de négociations du 24 mars 1989 pour aboutir à un licenciement concerté n'exclut pas que l'employeur puisse se raviser en raison des éléments en sa possession, de sorte qu'en se fondant sur une lettre simple non expédiée qui ne constituait qu'un document de travail établi à des fins de transaction, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, qu'en attribuant la valeur d'une lettre de licenciement à un simple document de travail qui n'a pas été expédié et dont le destinataire n'a qu'une simple copie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, de troisième part, que M. X... a lui-même reconnu, dans ses conclusions, que son préavis avait pris fin le 20 octobre 1989, c'est-à -dire six mois après la date de réception de la lettre de licenciement du 14 avril 1989, de sorte qu'en retenant que le licenciement serait intervenu le 24 mars, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, enfin, et en tout état de cause, qu'à supposer même que la rupture fût consommée par la lettre du 24 mars 1989, la cour d'appel ne pouvait sanctionner l'absence de motivation de la lettre de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas une connaissance personnelle, claire et précise des griefs qui lui étaient reprochés, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel a estimé que le licenciement avait été notifié par l'employeur au salarié par la lettre du 24 mars 1989, remise en main propre ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, dans cette lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, elle a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sciages et grumes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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