Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-15.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.192

Date de décision :

5 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de Mme Ursule Z..., demeurant route de Calvi à L'Ile-Rousse (Haute-Corse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Y... a, le 19 septembre 1990, assigné Mme Z..., à qui elle avait consenti un contrat de location-gérance de son fonds de commerce, en résiliation de ce contrat, en expulsion des locaux où était exploité le fonds et en paiement d'une provision sur les redevances impayées ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer le juge des référés incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, l'arrêt retient qu'ayant signé un contrat de location-gérance avec une société dénommée "L'Escale", qui devait prendre la suite de Mme Z... à compter du 1er juin 1990, Mme Y... ne pouvait, pour le même fonds, assigner cette dernière en expulsion ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, à la date de l'assignation, la société L'Escale avait effectivement pris la suite de Mme Z... dans l'exploitation du fonds litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 7, alinéa 1er, et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que le commandement d'avoir à payer les redevances de la location-gérance, ayant permis à Mme Y... d'engager son action, a été délivré à "Mme Z... Marie-Rose, route de Calvi à L'Ile-Rousse", cependant que la personne visée par l'assignation se prénomme en fait Ursule et qu'il est établi aux débats qu'une dame Z..., née Marie-Rose X..., demeure bien à l'adresse figurant sur le commandement, de sorte que l'acte a été délivré à une personne homonyme et non à Mme Ursule Z... ; Attendu qu'en se fondant sur de tels motifs, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure que le fait qu'une dame Z..., née Marie-Rose X..., demeure à l'adresse litigieuse, ait été régulièrement porté au débat par l'une des parties, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-05 | Jurisprudence Berlioz