Texte intégral
[G] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [N] [Z] ès qualités de liq
uidateur de la SAS ROBIN AIRCRAFT
Organisme UNEDIC CGEA
Copies délivrées aux représentants des parties le 17 Octobre 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNJO
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Représenté par Me Mathieu GRENIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [N] [Z] ès qualités de liquidateur de la SAS ROBIN AIRCRAFT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
Organisme UNEDIC CGEA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société MJ et associés représentée par Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Robin aircraft (le mandataire) en date du 17 juin 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de déclarer caduque la déclaration d'appel et le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] en date du 10 octobre 2024, tendant au rejet de la demande et au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 19 mars 2024,
Vu la déclaration d'appel du 16 avril 2024,
MOTIFS :
Le mandataire rappelle que M. [H], appelant, n'a pas fait signifier ses conclusions à l'AGS CGEA de [Localité 5] (l'AGS) dans le délai imparti, soit jusqu'au 16 août 2024.
Il ajoute que le litige est indivisible en ce que l'appelant demande la fixation de créances au passif de la société liquidée et l'opposabilité de la décision à intervenir à l'égard de l'AGS et que la caducité encourue s'étend, ainsi, à l'ensemble des parties.
M. [H] répond que le jugement visé par le mandataire a été rendu le 19 mars 2024 et non le 19 novembre 2024 et que le litige n'est pas indivisible en ce que sa créance n'est pas définitivement établie, que l'AGS n'intervient qu'en cas d'insuffisance des fonds et ne peut être condamné à avancer directement les créances dues.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article L. 3253-15 du code du travail dispose que : 'Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers'.
L'article L. 625-3 du code de commerce énonce que : 'Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure'.
L'article L. 641-14, alinéa 2, du même code dispose que : 'Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 3253-14 du code du travail'.
Par ailleurs, il est jugé que la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés s'étend aux autres intimés en cas de litige indivisible.
Il résulte des trois derniers textes précités que l'AGS, à l'instar du mandataire judiciaire, doit être appelée à l'instance.
L'AGS est partie à l'instance mais son rôle se limite à garantir les créances éventuellement fixées au passif de la société liquidée, dans la limite des plafonds légaux et en cas d'insuffisance de fonds disponibles.
Dès lors, il ne peut y avoir d'indivisibilité du litige au sens de l'article 553 du code de procédure civile entre le salarié qui demande la fixation de ses créances au passif d'une société en liquidation judiciaire et l'AGS qui garantit ces sommes dont le versement est effectué entre les mains du mandataire et non du salarié qui n'est pas créancier de cet organisme.
Par ailleurs, la date du jugement visé par le mandataire est indifférente dès lors que le conseiller de la mise en état est saisi uniquement d'une demande de caducité de la déclaration d'appel.
En conséquence, le mandataire ne peut se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel encourue pour un défaut de formalité ne concernant que l'AGS.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du mandataire et le condamne à payer à M. [H] la somme de 500 euros.
Le mandataire supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Rejette la demande de la société MJ et associés représentée par Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Robin aircraft portant sur la caducité de la déclaration d'appel du 16 avril 2024 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MJ et associés représentée par Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Robin aircraft et la condamne à payer à M. [H] la somme de 500 euros ;
- Condamne la société MJ et associés représentée par Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Robin aircraft aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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