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Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/01996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01996

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 4ème chambre commerciale N° RG 25/01996 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTXY Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 14 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/01250 S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 3], N° SIREN 382 506 079, ayant son siège social sis, [Adresse 1] à [Localité 4], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité. [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT Madame [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d'AVIGNON S.E.L.A.R.L. [Q] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de Madame [Y] [D], désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON en date du 13 juin 2023. [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Février 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01996 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTXY, Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 20 juin 2025 par la S.A. Compagnie européenne de garantie et cautions à l'encontre du jugement prononcé le 14 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon, dans l'instance n°23/01250, Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 6 février 2026 par la S.A. Compagnie européenne de garantie et cautions, demanderesse à l'incident, Vu l'audience d'incident de mise en état du 19 février 2026, EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident, la S.A. Compagnie européenne de garantie et cautions demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, de : -Déclarer irrecevables les conclusions d'intimées adressées par Madame [D] et la SELARL [Q] [X], -Déclarer la créance exigible à hauteur 1 500 euros à l'encontre de Madame [Y] [D] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la SELARL [Q] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [Y], [K], [N] [D] à verser à la S.A. Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la S.A. Compagnie européenne de garantie et cautions fait valoir que les conclusions d'intimées adressées par Madame [D] et la SELARL [Q] [X], le 14 janvier 2026, sont tardives. Madame [D] et la SELARL [Q] [X], en qualité de mandataire judiciaire de Madame [D], n'ont pas conclu en réponse mais ont adressé le 18 février 2026 un message par le RPVA pour indiquer qu'ils s'en rapportaient à justice quant à l'incident soulevé par l'appelante. MOTIFS L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'occurrence, la S.A. Compagnie européenne de garantie et cautions a notifié ses premières conclusions d'appelante le 4 septembre 2025 ; Madame [D] et la SELARL [Q] [X], ès qualités, y ont répondu par des conclusions notifées le 14 janvier 2026, soit après l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante. Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables les conclusions d'intimées de Madame [D] et de la SELARL [Q] [X], ès qualités. Sur les frais de l'incident Les dépens de l'incident seront supportés par la SELARL [Q] [X], ès qualités, qui succombe. L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A. Compagnie européenne de garantie et cautions, eu égard à la situation économique des parties. PAR CES MOTIFS, Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours, Déclarons irrecevables les conclusions d'intimées notifiées par Madame [D] et la SELARL [Q] [X], ès qualités, le 14 janvier 2026, Disons que les dépens de l'incident seront supportés par la SELARL [Q] [X], en qualité de mandataire judiciaire de Mme [D], Déboutons la S.A. Compagnie européenne de garantie et cautions de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

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