Texte intégral
N° RG 23/04466 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAEG
Nom du ressortissant :
[D] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 08 Janvier 1994 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [Z] par le préfet de l'Isère.
Le 28 mai 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 mai 2023, reçue le jour même à 15 heures 17, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 30 mai 2023 à 13 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 31 mai 2023 à 11 heures 53, [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet est pour avoir été réalisé en dehors du cadre fixé par les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 juin à 10 heures 30.
[D] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que le fait de cracher par terre devant des policiers est non seulement outrageant mais à lui seul ce geste relève d'une contravention de la 5éme classe tel que prévu par les dispositions d el'artice R 635-8 du code de procédure pénale.
[D] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité du contrôle d'identité
Attendu que le conseil de M.[Z] soutient que les policiers ne pouvaient procéder au contrôle de M. [Z] en l'absence de raisons plausibles de soupçonner qu'il aurait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparerait à commettre un crime ou un délit ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation qu'à la vue des policiers un groupe de jeunes s'est dispersé à leur vue, l'un d'eux craint '[I]', que le groupe s'est divisé et qu'a la vue des policiers, une personne identifié ensuite comme M.[Z] a craché par terre puis leur a remis un sachet comprenant à peu près 4 grammes de mousse de résine de cannabis ;
Attendu que le mot [I] dans le langage des jeunes et de la rue a pris la signification d'une alerte pour prévenir les dealers que la police arrive ; Que de surcroît le fait de cracher devant un policier relève d'une attitude outrageante ; Que si M. [Z] nie avoir agi de la sorte, le procès-verbal établit fait foi et l'intéressé ne rapporte pas la preuve contraire des constatations qui ont été faites ;
Qu'ainis que l'a justement relevé le premier juge le fait de cracher devant des policiers alors qu'un cri d'alerte venait d'être lancé, caractérise un comportement susceptible de permettre aux policiers de soupçonner qu'une infraction avait été ou allait se commettre ce qui a été confirmée par la suite, M. [Z] étant détenteur de 4 grammes de mousse de résine de cannabis ;
Que la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée en ce qu'elle a déclaré régulier le contrôle dont a fait l'objet M. [Z] au sens des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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