Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-22.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.144
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de la société Procam, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Procam, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 1996) d'avoir déclaré valable, tout en en limitant son montant, la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la société Procam entre ses propres mains, et d'avoir dit que la saisie-attribution qu'il avait lui-même exercée contre cette société ne serait effectivement exécutée qu'à hauteur d'une certaine somme ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu, au vu du jugement correctionnel prononçant des condamnations contre M. X..., de la procédure pendante devant le tribunal de commerce et de la créance fiscale contestée par la société devant le tribunal administratif, que la société Procam justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe ;
Et attendu que l'arrêt, qui a expressément écarté la compensation, en relevant que le créance de la société Procam n'était pas certaine, liquide et exigible, a justement relevé que la mesure qu'il ordonnait n'était qu'une mesure conservatoire, ce qui excluait toute compensation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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