Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 13 Décembre 2024
Dossier N° RG 21/06553 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JHI3
Minute n° : 2024/325
AFFAIRE :
[Z] [V] C/ [D] [T], [L] [F], [G] [W] épouse [T]
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Marie LESSI
Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE
Délivrées le 13 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [T]
Madame [L] [F], [G] [W] épouse [T]
demeurants [Adresse 3]
représentés par Maître Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier en dates du 7 octobre 2021, Mme [V] faisait assigner les époux [T] sur le fondement des articles 686 et suivants du Code civil.
Mme [V] exposait que sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] à [Localité 5] avait été réalisé un ensemble immobilier de 9 lots appartenant aux [V] depuis plusieurs générations.
Par acte notarié du 27 mars 2003, Mme [V] avait attribué un appartement et un garage (lots n°2 et 9) à sa fille, Mme [E], laquelle avait fait passer les réseaux eaux usées et potable, électricité, télécommunications, alors qu’aucune servitude n’avait été constituée, sur le fonds [V], le raccordement de tout-à-l’égout étant même branché sur la canalisation privative de la maison de Mme [V], située sur la parcelle voisine n°[Cadastre 2].
Par acte notarié en date du 25 juin 2020, Mme [E] vendait son bien aux époux [T]. L’acte de vente ne mentionnait pas de servitude à la charge du fonds de Mme [V].
Le 9 octobre 2020, et le 14 avril 2021, elle les mettait en demeure de régulariser la situation découlant de l’absence de servitudes au détriment de son fonds.
Mme [V] fondait son action devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur les articles R 211-3-26 du COJ, 44 du Code de procédure civile, s’agissant d’une action pétitoire.
Mme [V] disposant d’une propriété exclusive sur la partie privative de son lot, elle était fondée à demander aux acquéreurs de justifier de l’existence de servitudes au profit de leur fonds, s’agissant de surcroît de servitudes discontinues et non apparentes ne pouvant s’établir que par titres.
Elle sollicitait du tribunal qu’il juge que son fonds n’était pas grevé de servitudes au profit du fonds des défendeurs et ordonne la remise en état sous astreinte.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, elle précisait ses demandes et sollicitait du tribunal qu’il juge :
- que le raccordement des eaux usées des défendeurs à ses canalisations constituait un empiètement sur sa propriété
- que son fonds n’était pas grevé de servitude de réseau des eaux usées au profit du fonds des défendeurs
- que les réseaux d’eaux usées d’eau potable d’électricité et de télécommunications des défendeurs empiétaient sur les parties communes de la copropriété
- que la copropriété n’était pas grevée de servitude de réseau des eaux usées d’eau potable d’électricité et de télécommunications au profit du fonds des défendeurs
Et qu’en conséquence il ordonne la remise en état par les défendeurs en retirant les réseaux d’assainissement situé sur sa propriété ainsi que le retrait de réseau d’assainissement d’eau potable d’électricité de télécommunications situés sur les parties communes de la copropriété,
et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
E lle sollicitait la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ; la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens, incluant le coût des constats d’huissier.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, les époux [T] concluaient au rejet des prétentions de Mme [V].
Ils expliquaient le litige par une mésentente entre Madame [V] et sa fille Madame [E].
L’acte de vente du 25 juin 2020 précisait que l’ensemble immobilier était composé notamment d’une cour commune, des canalisations et réseaux divers à l’usage de l’ensemble immobilier.
À la suite du décès de Monsieur [V], époux de la demanderesse, et père de Madame [E], un état descriptif de division avait été établi et l’ensemble immobilier édifié sur la parcelle F404 avait été placé sous le régime de la copropriété par acte notarié en date de 27 et 28 mars 2003. Les lots qui avaient été attribués en pleine propriété à Madame [E] leur avaient été vendus.
En premier lieu les défendeurs observaient que les parties communes de l’immeuble situé sur la parcelle F404 appartenaient au syndicat des copropriétaires, qui n’était pas présent à l’instance, et que Madame [V] ne pouvait représenter.
Il résultait de l’état descriptif de division que les canalisations et réseaux existaient lors de la mise en copropriété de l’immeuble et constituaient des parties communes de l’ensemble immobilier.
Celui-ci avait été édifié antérieurement au partage de la succession suivant permis de construire en date du 8 novembre 2001. Il résultait de l’acte de partage du 27 mars 2003 que Madame [V] avait fait édifier de ses deniers propres un logement au-dessus des garages, de sorte qu’elle était l’auteur des travaux dont elle prétendait solliciter l’enlèvement.
Les réseaux n’avaient donc pu être créés à la suite de travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale ni d’elle-même alors qu’elle était le maître d’ouvrage desdits travaux intervenus antérieurement à la mise en copropriété de l’ensemble immobilier, laquelle résultait également de sa volonté.
Quant au raccordement au tout-à-l’égout réalisé sur la canalisation privative de la maison située sur la parcelle F405, il avait nécessairement été réalisé par les époux [V] à l’époque où les deux parcelles leur appartenaient il y a plus de 20 ans. L’arrêté de permis de construire du 8 novembre 2001 annexé à l’acte de vente avait été déposé et obtenu sur les deux parcelles. De surcroît le point de raccordement litigieux se situait dans l’emprise de la parcelle F404.
Les concluants rappelaient l’article 694 du Code civil, selon lequel si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existait un signe apparent de servitude disposait de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, celle-ci continuait d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fond aliéné.
La destination du père de famille valait titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’ existaient, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude, et que l’acte de division ne contenait aucune stipulation contraire à son maintien.
Les demandes de Madame [V] ne pouvaient donc prospérer.
À titre reconventionnel les époux [T] demandaient la condamnation de Madame [V] dont la mauvaise foi et la déloyauté leur avait causé un préjudice moral à leur verser la somme de 10 000 € pour abus de droit sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame [V] concernant les réseaux et canalisations desservant la copropriété
Les réseaux et canalisations querellés desservent l’immeuble en copropriété situés sur la parcelle F404. Les parties ne contestent pas leur nature de parties communes qui est confirmée par l’état descriptif de division au chapitre III section I, nature qui serait en toute hypothèse confirmée par application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d’en informer le syndic.
L’article 51 du décret du 17 mars 1967 exige que la copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire agissant seul en application de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 soit adressée par huissier au syndic par courrier RAR. Toutefois le respect de cette formalité ne conditionne par la recevabilité de l’action du copropriétaire.
En l’espèce Madame [V] agit pour voir supprimer des réseaux et canalisations qui constituent des parties communes, au motif que le fonctionnement d’au moins l’un de ces réseaux trouble la jouissance de son propre bien. Elle n’apporte toutefois aucune pièce de nature à démontrer ce trouble de jouissance.
Par ailleurs ces réseaux et canalisations sont indispensables à la viabilité de l’immeuble en copropriété, ou à tout le moins à une partie de l’immeuble. Madame [V] ne démontre pas que les réseaux querellés auraient été réalisés postérieurement à l’édification de l’immeuble en copropriété et en dehors de tout accord du syndicat des copropriétaires. L’état descriptif de division qu’elle verse aux débats démontre que les lots n° 2 et 9 (garage au rez-de-chaussée du bâtiment B et à l’étage un appartement) préexistaient au partage de la communauté et de la succession de Monsieur [V]. Ils étaient donc nécessairement desservis par les réseaux nécessaires à leur habitabilité et à leur usage.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que l’action de Madame [V] a pour but la protection de ses parties privatives, mais bien la suppression de réseaux qui constituent des parties communes. Seul le syndicat des copropriétaires aurait été recevable à agir en cette fin.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1967, l’action de Madame [V] tendant à la « remise en état » sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de suppression du branchement sur la canalisation desservant la maison cadastrée section F n° [Cadastre 2]
Madame [V] évoque des nuisances du fait de l’écoulement des eaux usées en provenance de la copropriété sur la canalisation desservant sa maison.
D’une part elle n’apporte aucune pièce à l’appui des troubles anormaux du voisinage qu’elle prétend subir.
D’autre part, ainsi que le soutiennent les époux [T], les deux parcelles appartenaient aux époux [V] avant d’être scindées, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 692 et suivants du Code civil relatif à la destination du père de famille. En l’occurrence la présence des canalisations constitue le signe apparent de servitude exigée par l’article 694 pour considérer que cette servitude continue d’exister activement ou passivement.
Elle sera donc déboutée de cette prétention.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [T]
Les époux [T] exposent subir un véritable acharnement de la part de Madame [V] cette dernière multipliant les mises en demeure et constats. Ils ne produisent néanmoins pas les pièces qui établiraient ces manœuvres. Ils seront donc déboutés de leurs demandes au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens
Madame [V], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marie Lessi, avocat.
Sur les frais irrépétibles
Madame [V], partie perdante, est condamné à verser aux époux [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déclare irrecevable l’action de Madame [Z] [V] tendant au retrait des réseaux desservant la copropriété située sur la parcelle cadastrée F[Cadastre 1] à [Localité 5],
Déboute Madame [Z] [V] de sa demande tendant au retrait du raccordement sur le réseau d’eaux usées desservant l’habitation sur la parcelle cadastrée F[Cadastre 2] à [Localité 5],
Condamne Madame [Z] [V] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marie Lessi, avocat,
Condamne Madame [Z] [V] à verser à Monsieur [D] [T] et Madame [L] [W] épouse [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
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