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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/00442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00442

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

AC/SB Numéro 25/2012 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/06/2025 Dossier : N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOHE Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail Affaire : [P] [J] C/ Association PYRENE PLUS Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Juin 2024, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [P] [J] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : Association PYRENE PLUS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES, et Maître RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 16 JANVIER 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F22/00035 EXPOSÉ du LITIGE Mme [P] [J] a été embauchée, à compter du 12 septembre 2005, par l'association Pyrène plus, en qualité d'aide soignante. A compter du 1er février 2012, Mme [J] a été reclassé en qualité de secrétaire, catégorie C, coefficient 333 de la convention collective des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, substituée par la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010'; Par avenant du 28 février 2018, son contrat de travail a été modifié en contrat à durée indéterminée à temps plein modulé et elle a été reclassée au poste d'assistante technique, catégorie D, coefficient 358. Le 26 février 2020, les partenaires sociaux de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ont signé un accord modifiant les dispositions conventionnelles relatives aux emplois et aux rémunérations de la convention collective. Cet accord est entré en vigueur le 1er octobre 2021. Par courrier du 24 septembre 2021, la direction a notifié à Mme [J] sa reclassification au coefficient 363, degré 1, échelon 1, en application de cet accord. Par courrier du 26 octobre 2021, la salariée a sollicité auprès de son employeur sa reclassification à l'échelon 2 et éventuellement à l'échelon 3, laquelle lui a été refusée par courrier du 3 décembre 2021. Le 31 mars 2022, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a': - Débouté Mme [P] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouté l'association Pyrène Plus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 février 2023, Mme [P] [J] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique 18 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] [J] demande à la cour de': - Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a jugé que Mme [J] devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Statuant à nouveau : - Juger que Mme [J] devait être reclassée à l'échelon 3, à compter du 1er octobre 2021 et bénéficier en conséquence d'un salaire brut mensuel de 2.399,73 euros, - Condamner la Fédération Pyrène Plus au paiement des': Rappels de salaires de 4.205,43 euros et 420,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2023, 159,60 euros par mois à titre de rappel de salaire outre 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour la période postérieure au 30/09/2023. > Subsidiairement, - Juger que Mme [J] devait être reclassée à l'échelon 2 à compter du 1er octobre 2021 et bénéficier en conséquence d'un salaire brut mensuel de 2.251,26 euros, - En conséquence, condamner la Fédération Pyrène Plus au paiement des rappels de salaires à hauteur 95,04 euros par mois à compter du 01/10/2021, outre 9,50 euros par mois à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, le tout assorti de l'intérêt au taux légal soit au jour des présentes 2.509 euros ((95,04 + 9,50) * 24 mois)), > En tout état de cause': - Condamner la Fédération Pyrène Plus à communiquer l'ensemble des bulletins de salaire et documents sociaux modifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard, - Condamner la Fédération Pyrène Plus à 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Condamner l'employeur à 3.000 euros au titre de l'abondement du compte personnel de formation de Mme [J], subsidiairement, condamner l'employeur à verser la somme de 3.000 euros à la caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de l'article R.6323-3 du code du travail. - Condamner la Fédération Pyrène plus à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la Fédération Pyrène Plus aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Pyrène plus- demande à la cour de': - S'entendre la cour, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions - S'entendre la cour débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I ' Sur la reclassification A titre liminaire, il y a lieu de noter que la salariée ne conteste pas la classification au degré 1 de la catégorie technicien et agent de maîtrise. Seul l'application de l'échelon 1 de cette catégorie et de ce degré est contestée. La salariée soutient qu'elle a été embauchée le 1er février 2012 en qualité d'assistante technique de sorte qu'elle avait acquis au 1er octobre 2021 une ancienneté l'a rendant éligible à une classification supérieure à l'échelon 1. Ce faisant, elle sollicite à titre principal sa reclassification à l'échelon 3 de la catégorie «'technicien / agent de maîtrise'», et à titre subsidiaire sa reclassification à l'échelon 2 à compter du 1er octobre 2021 et les rappels de salaires afférents. L'employeur s'y oppose, faisant valoir que la salariée occupe le poste d'assistante technique seulement depuis le mois de mars 2018. La classification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce effectivement et non de celles figurant dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie. Les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il exerce réellement, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 définit le poste de secrétaire comme suit': «'Finalité : Participe à la gestion administrative de l'entité en réalisant des tâches diverses. Principales activités : ' Accueille les clients physiquement et téléphoniquement ' Réceptionne, ouvre, enregistre, distribue, classe et suit le courrier ' Saisit, met en forme des documents ' Planifie, organise les rendez-vous (gestions d'agendas) ' Peut constituer les dossiers permettant le suivi administratif et la prise en charge des interventions par les organismes concernés. Conditions particulières d'exercice de la fonction : Exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Conditions d'accès / Compétences : La classification dans cette catégorie requiert une bonne maîtrise des outils de base nécessaire à l'emploi et un certain recul acquis par un diplôme de niveau IV ou V de l'éducation nationale, tel que notamment un CAP et/ou BEP de secrétariat.'» Selon cette même convention, le poste d'assistante technique est définit comme suit': «'Finalité : - Assiste un ou plusieurs responsables ou cadre dans l'accomplissement de leurs missions. Principales activités : Assure des activités administratives et /ou techniques liées à son domaine de compétences Prépare des dossiers Conditions particulières d'exercice de la fonction : Cet emploi peut concerner, par exemple, l'assistance dans différents champs d'action tels que : Assistant qualité, Assistant ressources humaines, Assistant comptable, Assistant Paye, de secteur ou de gestion' Ou, l'assistance dans différents champs d'activités tels que : Assistant famille, personne handicapée, personne âgée. Conditions d'accès / Compétences : Les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l'expérience professionnelle, allient connaissance et expérience de la fonction. Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées aux niveaux III ou IV de l'Education Nationale.'» L'article 11 de la convention collective sus visée, tel que modifié par l'avenant du 26 février 2020, pose les principes de la classification': «'L'échelon du (ou de la) salarié(e) par degré est lié au niveau de maîtrise de l'emploi du (ou de la) salarié(e). Il existe trois échelons par degré : ' échelon 1 : en phase d'appropriation des missions de base de l'emploi ; ' échelon 2 : maîtrise de l'ensemble des principales missions de l'emploi ; ' échelon 3 : parfaite maîtrise de l'ensemble des missions de l'emploi, y compris lors de situations inhabituelles.'». Selon l'article 14.1 de cette convention, applicable à la filière technicien ' agent de maîtrise': - le passage de l'échelon 1 à l'échelon 2 est acquis à l'issue de 48 mois de pratique dans l'emploi ; ou avoir suivi 70 heures de formation en échelon 1, en lien avec les principales missions de l'emploi et avoir 1 année de pratique en degré 1 échelon 1'; - le passage de l'échelon 2 à l'échelon 3 est acquis si le salarié a suivi en échelon 2, 105 heures de formation permettant d'intervenir sur de l'accompagnement social ou sanitaire renforcé, ou avoir 4 années de pratique en échelon 2, et appréciation par l'encadrement de la parfaite maîtrise de l'ensemble des missions de l'emploi, de la capacité d'adaptation à des situations imprévues, de la capacité d'initiative et de rendre compte, selon les grilles d'évaluation définies dans le guide paritaire prévu à l'article 11. Au soutien de sa demande de reclassification aux échelons supérieurs, la salariée produit les éléments suivants': - le contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2012, prévoyant son embauche au poste de «'secrétaire », catégorie C, coefficient 333, - un courrier du 14 mai 2009 signé par les secrétaires du «'service prestations'» de l'association Pyrène Plus demandant à la direction une reclassification en catégorie D compte tenu d'une évolution de leur travail et de la réalisation de nouvelles tâches, - les courriers en réponse de la direction du 19 mai et 2 juin 2009, - un courrier de relance du 18 janvier 2018 des secrétaires de pôle du service prestations et familles adressé à la direction suite à leur demande de reclassification en catégorie D formulée en mai 2009, - l'avenant au contrat de travail du 28 février 2018 prévoyant la requalification du poste «'secrétaire'» en «'assistante technique'», catégorie D, coefficient 358 à compter du 1er mars 2018, - les fiches des postes «'secrétaire SAAD'» et «'assistante technique ' secteur SAAD PA/PH et mandataires'», - un courrier du 24 septembre 2021 de la direction informant la salariée de sa nouvelle classification à compter du 1er octobre 2021 suite à l'application de l'accord du 26 février 2020': Filière support Catégorie technicien/agent de maîtrise, Degré 1 Echelon 1 - le compte-rendu de l'entretien professionnel du 20 novembre 2020, - un courrier de la salariée du 26 octobre 2021 demandant à la direction son reclassement au degré 1 échelon 2 et de lui confirmer un entretien avec son supérieur afin d'envisager un éventuel passage en échelon 3, - un courrier de réponse défavorable de la direction du 3 décembre 2021': «'Vous trouverez ci-dessous les éléments dont nous disposons à ce jour et qui nous ont permis d'effectuer le reclassement indiqué dans le courrier individuel': - Date d'ancienneté dans la branche': 12/09/2005 - Date d'ancienneté dans l'emploi': 01/03/2018. Compte tenu des éléments indiqués ci-dessus, votre ancienneté au sein de la branche est reconnue à hauteur de 8% de votre salaire de base. Concernant votre ancienneté dans l'emploi, vous êtes positionnés dans l'échelon 1 conformément à la réglementation convention puisqu'au 1er mars 2018, un changement de catégorie a eu lieu (passage de la catégorie C à D) ainsi que des changements de missions notamment en ce qui concerne la gestion du service SAAD PA/PH. (')'». - une attestation du directeur général de l'association du 28 septembre 2023 attestant que la salariée a'exercé': les fonctions d'aide soignante du 12 septembre 2005 au 31 janvier 2012, les fonctions d'assistante de secteur depuis le 1er février 2012. En l'espèce, force est de constater qu'aucun des éléments produits par la salariée ne permet de démontrer qu'elle a réellement exercé, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant du poste d'assistante technique à compter du 1er février 2012. A défaut de satisfaire aux conditions de pratique dans l'emploi requises par l'article 14.1 de la convention collective applicable, la salariée ne peut prétendre à son reclassement à l'échelon 2 et à l'échelon 3 à compter du 1er octobre 2021. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur l'obligation de formation et la tenue d'entretiens professionnels La salariée soutient que l'employeur a manqué à ses obligations en matière d'entretien professionnel depuis son embauche. Ce faisant, l'absence d'entretien n'a pas permis à l'employeur de connaître ses besoins en matière de formation et l'empêche d'évoluer professionnellement. Elle sollicite donc l'abondement de son compte personnel de formation outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi. L'employeur s'y oppose, faisant valoir que la salariée a bénéficié de deux entretiens professionnels, le 20 novembre 2020 et le 20 décembre 2022 et de plusieurs formations dont une en lien avec son emploi dispensée en 2022. En application de l'article L.6321-1 du code du travail dans ses versions successivement applicables, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Selon l'article L.6315-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter de la loi nº2014-288 du 5 mars 2014': «'I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. (') II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. (') Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.'» Selon l'article R.6323-3 de ce même code, «'I. ' Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L.6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3.000 euros'». Outre l'abondement du compte personnel de formation, le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les entretiens professionnel et à son obligation de formation peut être sanctionné par l'octroi de dommages lorsque le salarié justifie d'un préjudice. En l'espèce, l'employeur justifie uniquement de la tenue de l'entretien professionnel du 22 décembre 2022 et d'une formation Excel réalisée par la salariée le 25 novembre 2022. Ce faisant, il apparaît que les conditions cumulatives énoncées par les dispositions ci-dessus sont remplies, de sorte que l'employeur sera condamné à abonder le compte personnel de formation de la salariée à hauteur de 3.000 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. En revanche, dès lors que la salariée ne justifie d'aucun préjudice résultant du manquement par l'employeur à son obligation d'organiser les entretiens professionnel et à son obligation de formation, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la remise des documents sous astreinte La salariée sollicite la condamnation de l'employeur a lui remettre ses bulletins de salaire et ses documents sociaux modifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard. En l'espèce, dès lors que la cour ne condamne pas l'employeur à un rappel de salaires, il y a lieu de débouter la salariée de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les intérêts En l'absence de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires, la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles La salariée sollicite la condamnation de l'association Pyrène Plus à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en appel. Il convient donc de condamner l'association Pyrène Plus à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les premiers juges n'ayant pas statué sur les dépens, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 16 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'abondement du compte personnel de formation. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'association Pyrène Plus a manqué à ses obligations en matière d'entretien professionnel et de formation, Condamne l'association Pyrène Plus à abonder le compte personnel de formation de Mme [J] à hauteur de 3.000 euros, Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes, Condamne l'association Pyrène Plus à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Pyrène Plus aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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