Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11004 F
Pourvoi n° H 22-19.161
Aide juridictionnelle totale en
demande au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide
juridictionnelle près la Cour de
cassation en date du 19 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-19.161 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la société Lyon Bastille restauration,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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