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Tribunal Administratif d'Orléans, 10 octobre 2022. 2100059

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2100059

Date de décision :

10 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. Didier Guénin, conseiller municipal appartenant au groupe " un avenir pour Romo " demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2020 du Conseil municipal de la commune de Romorantin-Lanthenay portant nouvelle sectorisation de la carte scolaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Romorantin-Lanthenay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, la commune de Romorantin-Lanthenay, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Romorantin-Lanthenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Romorantin-Lanthenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Romorantin-Lanthenay. Fait à Orléans, le 10 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2100059

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