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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2024. 2414342

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414342

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2024, et le 24 octobre 2024 M. E D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Sidibé demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; M. D soutient dans le dernier état de ses écritures que la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Rahmouni, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Morisset, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Morisset, - et les observations de Me Sidibé, représentant M. D assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il ne maintient que deux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. D, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe qui indique qu'il craint les menaces dans son pays en cas de retour dans son pays ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui soutient que la délégation de signature a été produite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait, et de ce que M. D ne justifie d'aucune menace ou risque dans son pays en cas de retour, et conclut au rejet de la requête. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h02. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien, né le 16 mai 2005 à Alger, a été condamné le 15 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Paris- à une peine d'emprisonnement de deux ans pour des faits de violences avec arme ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Pour l'exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par un arrêté du 8 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 octobre 2024. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d'un arrêté de délégation de signature n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié le 27 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par cet arrêté, la préfète a donné compétence principale à la directrice des migrations et de l'intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait 3. En deuxième lieu, si M. D fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en Algérie pour des motifs politiques, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer. Dans ces conditions, M. D ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande pour son conseil au titre des frais, non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La magistrate désignée, A. MORISSET La greffière, M.AMZAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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