Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-14.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.236
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 537 FS-D
Pourvoi n° J 15-14.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [W],
2°/ Mme [M] [K], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny (juge de l'exécution), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à l'agent comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], domicilié, en cette qualité, service des impôts des particuliers [Adresse 4],
3°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [Y] [H],
5°/ à Mme [R] [T], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1] (Belgique),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mm. Matet, Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, conseillers, Mme Guyon-Renard, M. Mansion, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [W], de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de M. et Mme [H], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Bobigny, 16 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit industriel et commercial à l'encontre de M. et Mme [W], un juge a autorisé la vente amiable du bien faisant l'objet de la procédure et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour vérification des conditions de réalisation de la vente ;
Attendu que M. et Mme [W] se sont pourvus en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a constaté la carence des débiteurs et a ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée du bien saisi ;
Mais attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un jugement qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et dont il n'est pas prétendu qu'il serait entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial et à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
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