Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-48.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-48.689
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été recruté en qualité d'animateur mathématiques à compter du 20 septembre 1988 par le Centre de formation des apprentis ETUDOC, par contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 24 juin 1996 par le Centre de formation des apprentis de l'industrie Haute-Savoie Mont Blanc (CFAI) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre notamment de frais de déplacement qu'il avait exposés de 1998 à 2003 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 140-1 du code du travail, 1135 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ;
Attendu que pour condamner le CFAI à verser à M. X... une certaine somme au titre des frais de déplacement, la cour d'appel retient que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des éléments de la cause, en particulier le fait que le contrat de travail de M. X... fixe comme lieu d'activité la ville de Cluses, de sorte que les frais de déplacement entre Cluses et Thiez doivent être remboursés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les déplacements entre Cluses et Thiez étaient justifiés par les besoins de l'activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-42 et L. 511-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le CFAI de sa demande reconventionnelle en remboursement d'une certaine somme indûment perçue par M. X..., la cour d'appel retient qu'en application du principe que toute sanction pécuniaire est prohibée, le CFAI n'est pas fondé à obtenir le remboursement de la rémunération qu'il a versée et correspondant à des absences de M. X... qui, selon lui, étaient injustifiées et ont désorganisé le service ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune sanction pécuniaire n'avait été prononcée par l'employeur, celui-ci demandant au juge de se prononcer sur sa demande de remboursement de sommes indûment perçues par le salarié du fait d'absences injustifiées, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CFAI au remboursement d'une somme de 1 090 euros au titre de frais de déplacement et l'a débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes de 14 775,22 euros et 426,72 euros indûment perçues par M. X..., l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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