Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Christine X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le grief manque en fait, l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 1998) ayant relevé, d'une part, que M. Y... avait commis une faute dans le suivi post-opératoire de Mme X... en s'abstenant de procéder à tout examen diagnostique d'une paralysie sensitivo-motrice d'un membre et en ne proposant pas une thérapie spécifique, d'autre part, que cette carence avait privé sa patiente d'une chance d'échapper à une infirmité ou à tout le moins d'obtenir une amélioration plus rapide ou plus importante de son état ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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